par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, 17-10644
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 octobre 2017, 17-10.644

Cette décision est visée dans la définition :
Legs




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christian X... est décédé à La Seyne-sur-Mer le 23 août 2009, laissant pour lui succéder MmeY..., son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible en vertu d'un acte notarié du 30 avril 1982, et ses deux enfants, Valérie et Jérôme, issus d'une première union ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;

Mme Y... ne peut prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession, l'arrêt retient que les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l'article 1094 du code civil lui octroyant un droit plus étendu ; Mme Y... bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mme Y... ne peut recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

M. X... aux dépens ; Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Mme Y...ne peut recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux M. X...,

Me Z..., Notaire à Evry, le 30 avril 1982, monsieur Christian X... a fait donation entre vifs pour le cas où son épouse lui survivrait dans les conditions suivantes :

Mme X... fait valoir qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée par acte extra judiciaire, qu'aucun acte d'option notarié n'a été régularisé mais qu'aux termes d'un acte unilatéral sous seing privé en date du 5 juin 2013 elle a confirmé avoir accepté purement et simplement la succession de son époux et avoir opté pour que la donation à elle consentie par ce dernier s'exécute en toute propriété pour le 1/ 4 de la succession et en usufruit pour les 3/ 4 de la succession.

Mme X... et donataire en vertu de l'acte du 30 avril 1982 soit 1/ 4 en pleine propriété et 3/ 4 en usufruit alors qu'elle ne peut cumuler sa vocation successorale ab intestat et le bénéfice de la libéralité lui octroyant un droit plus étendu.

M. X... donne à son épouse en cas d'existence au jour de son décès de descendants de celui-ci ayant la qualité d'héritiers réservataires la plus forte quotité disponible permise par la loi en vigueur au jour du décès.

Mme X... a droit à 1/ 4 en pleine propriété en présence de deux enfants issus d'une première union » ;

Mme Y... veuve X... a déclaré accepter la succession et opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession.

Mme X..., Madame veuve X... ne pourra recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux.

M. X..., conformément aux règles de l'article 758-5 du code civil, la liquidation de la succession supposant la liquidation préalable du régime matrimonial des époux X... - Y...» (jugement, pp. 4-5) ;

Mme Y..., conjoint survivant de Christian X... et bénéficiaire d'une donation au dernier vivant qu'il lui avait consentie le 30 avril 1982 de la plus forte quotité disponible permise par la loi pour le cas où il laisserait des enfants d'un premier lit, a opté pour un quart en pleine propriété et pour les trois quarts en usufruit, conformément à ce que l'article 1094-1 du code civil lui permet d'obtenir dans la succession, que les enfants du disposant soient communs ou non ; qu'ainsi, en jugeant que Madame Y... n'a droit qu'à un quart en pleine propriété en présence de deux enfants issus d'une première union, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

M. X...a souscrit auprès de la GMF un contrat d'assurance vie « Libre Croissance » avec un taux de rendement garanti de 8, 10 % par an alors qu'il était âgé de 55 ans ; que la valeur du contrat était au 31 décembre 2003 de 97 775, 80 euros ; qu'il avait fait l'objet le 30 novembre 2004 d'un versement de 210. 800 euros provenant de la vente d'un appartement du couple sis à Plessis Robinson et le 6 février 2006 d'un versement de 45 000 euros provenant du solde du compte de monsieur X... ouvert dans les livres de la Barclays ; que Monsieur Jérôme X... et madame Valérie X... soutiennent que les primes de l'assurance vie sont excessives eu égard aux facultés de monsieur X... car le placement GMF permet à madame X... de percevoir une somme supérieure au montant de l'actif successoral quasiment composé du seul immeuble propre de monsieur pour 300 000 euros, et ce, hors succession alors que les primes ont été versées pour 370. 789, 89 euros après 70 ans de sorte que cette somme doit être réintégrée à la succession ; que madame X... conteste le caractère excessif de la prime versée en indiquant que le contrat a été souscrit 20 ans avant le décès et a donné lieu à des prélèvements réguliers à titre de compléments de revenus, d'avances pour financer des travaux et à des retraits partiels, ce qui était utile pour le souscripteur car monsieur X... avait cessé de donner des consultations et devait assister sa mère âgée ; qu'elle souligne que les seules primes pourraient faire l'objet d'un rapport ou d'une réduction et non le capital et que leurs montants n'est pas établi alors que ces primes ont été financées par des fonds commun et partie par des remplois successifs de fonds propres de madame X...; qu'en regard de l'ancienneté de ce contrat, alimenté par une vente d'appartement commun et le solde d'un compte bancaire, des sommes prélevées régulièrement à titre de compléments de revenus comme cela ressort notamment des retraits contractualisés le 15 décembre 2004, des relevés manuscrits de monsieur X..., de ses facultés lors de la souscription du contrat et de leurs évolutions, des rachats partiels pour financer des travaux sur le bien immobilier de la Seyne sur Mer, de la gestion de ce contrat par monsieur X... qui en a conservé la faculté de le racheter à tout moment, les primes versées ne revêtent dans ces circonstances aucun caractère manifestement excessif et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées par les intimés à ce titre » ;

Mme Y... veuve X... soutient qu'elle n'est pas en possession de la totalité des documents attestant du versement des primes entre la date de souscription et la date de décès de son époux ; que madame Valérie X... et monsieur Jérôme X... ne versent quant à eux aucun document sur cette question litigieuse ; qu'il est établi à tout le moins constant que monsieur X..., de son vivant, exerçait une activité professionnelle d'ingénieur, et après sa retraite, a poursuivi une activité de consultant en régime libéral ; que le capital ainsi constitué sur vingt années représente une moyenne de versements de 17 040 euros par an, et de 1420 euros par mois, qui semblent raisonnables au regard de la situation professionnelle du souscripteur, étant ajouté qu'à la date de souscription ses enfants étaient respectivement âgés de 27 et 24 ans et jouissaient d'une vraisemblable autonomie financière ; qu'en l'état il n'est pas établi que les primes du contrat assurance GMF VIE présentent un caractère manifestement excessif » ;

M. X..., alors âgé de plus de 70 ans, de primes d'un montant de 340 789, 89 euros, supérieures au montant de l'actif successoral composé essentiellement d'un immeuble lui appartenant en propre et évalué à la somme de 300 000 euros, primes que le notaire de Mme Y... avait au demeurant, dans le cadre de son second projet de déclaration de succession, réintégrées de son propre chef dans l'actif de communauté comme étant manifestement excessives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances.



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Legs


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.