par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, 16-15944
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
6 juillet 2017, 16-15.944

Cette décision est visée dans la définition :
Carence




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 avril 2015), que, par un acte du 29 septembre 2004, a été instituée une servitude de passage sur le fonds cadastré BH 789, appartenant à M. et Mme X..., au bénéfice du fonds cadastré BH 790, propriété de Mme Y... ; que, se plaignant du déplacement unilatéral de l'assiette de cette servitude, Mme Y... a assigné en référé M. et Mme X... en rétablissement de celle-ci conformément à l'acte ;

Attendu que, pour "débouter" Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne revient pas au propriétaire du fonds servant de solliciter une autorisation judiciaire pour suppléer la carence du propriétaire du fonds dominant à établir que le nouveau passage ne remplirait plus son office, que la nouvelle assiette de la servitude de passage en cours de création, légèrement déplacée, n'est pas plus incommode que la précédente et que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'une obstruction à son droit de passage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement de l'assiette de la servitude de passage sans autorisation préalable de Mme Y... ou sans autorisation judiciaire était constitutif d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes de démolition des nouveaux aménagements du passage au frais de M. et Mme X... et de rétablissement de l'assiette de la servitude de passage conformément à l'acte de donation du 29 septembre 2004, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE il ne revient aucunement au propriétaire du fonds servant de solliciter une autorisation judiciaire pour suppléer la carence du propriétaire du fonds dominant et que c'est à ce dernier, en référé de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite et au fond, d'établir en quoi la nouvelle servitude de passage ne rendrait plus son office ; qu'en l'espèce Anne Marianne Y... estime subir un trouble manifestement illicite du fait du déplacement intempestif et autoritaire de la servitude de passage ; que ce faisant, elle ne dit pas que la servitude serait obstruée mais prétend que sa nouvelle assiette serait plus incommode ; que la servitude de passage instituée par l'acte de donation-partage du 29 septembre 2004 est ainsi rédigée :...assiette de la servitude...sur une bande de terrain de 3,50 mètres de large, le long de la limite est et nord de la parcelle cadastrée BH n° 789... ; que la servitude de passage est rappelée dans l'acte de vente des époux X... en date du 18 juillet 2013 ; qu'il ressort des plans versés aux débats (notamment pièce n°8 des appelants) que l'ancien accès ne se faisait pas à proprement parler sur les limites nord et est de la parcelle des époux X... mais plutôt à l'intérieur de cette parcelle ; que cet accès n'était donc pas conforme aux prescriptions de son acte constitutif ; qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 9 octobre 2013 que la nouvelle assiette de la servitude de passage en cours de création, légèrement déplacée, n'est pas plus incommode que la précédente ; que la largeur minimum de 3,50 mètres est respectée et l'assise est bétonnée ; qu'en suite de l'ordonnance de référé querellée, les époux X... ont fait établir un nouveau procès-verbal de constat d'huissier le 23 avril 2014 qui confirme les précédentes constatations ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'une obstruction à son droit de passage, ni du caractère manifestement incommode de la nouvelle assiette ; qu'elle ne justifie donc pas du trouble illicite qu'elle invoque ; que c'est à tort que le premier juge, sans caractériser le trouble manifestement illicite, s'est contenté, pour ordonner le rétablissement de la servitude de passage dans son assiette initiale, de constater que les époux X... n'avaient pas préalablement soumis au juge du fond une demande d'autorisation que la loi n'exige pas, mais avaient supprimé d'autorité et de façon unilatérale l'ancien tracé, fondant ainsi davantage sa décision sur une simple voie de fait, ce qui la prive de base légale ;

1°) ALORS QUE le changement d'assiette d'une servitude conventionnelle ne peut être décidée qu'avec l'accord du propriétaire du fonds dominant ou, à défaut, sur décision du juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... n'avait pas donné son accord au changement d'assiette de la servitude dont elle était bénéficiaire ; qu'en jugeant qu'aucune autorisation judiciaire n'était nécessaire pour modifier l'assignation primitive de la servitude quand celle-ci est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, cependant que l'assiette de cette servitude ne pouvait être modifiée unilatéralement par les époux X... dès lors que Mme Y... s'y était opposée, la cour d'appel a violé l'article 701 du code civil ;


2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires mais n'est pas compétent pour autoriser la modification de l'assiette d'une servitude conventionnelle ; qu'en appliquant les critères légaux pour permettre une modification de l'assiette de la servitude établie par l'acte de donation-partage, la cour d'appel, statuant en référé, s'est substituée au juge du fond, en violation des articles 701 du code civil, 484, 488 et 809 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Carence


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.