par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 23 juin 2016, 15-13483
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
23 juin 2016, 15-13.483

Cette décision est visée dans la définition :
Mise en état




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune de La Gouesnière, voisin de terrains sur lesquels la société Seri Ouest a été autorisée par la commune à réaliser un lotissement ; que Mme X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance la société Seri Ouest, la SCI Foncimmo Ouest, la commune de La Gouesnière et le conseil général d'Ille-et-Vilaine aux fins de les voir condamner à réaliser divers travaux ayant pour objet de faire cesser l'écoulement des eaux sur sa propriété, de réparer les désordres qui en sont résultés, de construire une clôture autour d'un terrain de sport contigu à sa propriété et à cesser toute activité bruyante sur ce terrain ; que par une ordonnance confirmée en appel, le juge de la mise en état a dit le tribunal incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme X... relatives à l'écoulement des eaux, la renvoyant à mieux se pourvoir ; que Mme X... a interjeté appel du jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses prétentions concernant l'écoulement des eaux et déboutée de ses autres demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en toutes ses prétentions concernant l'écoulement des eaux, en raison de la chose jugée, au visa de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 novembre 2009, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2010, n'avait pu constater l'incompétence du tribunal de grande instance pour connaître des demandes relatives à l'écoulement des eaux qu'à l'égard du département d'Ille-et-Vilaine, qui seul avait soulevé une exception d'incompétence recevable à cet égard ; qu'en décidant que l'incompétence déclarée l'avait été, non en raison de la qualité des parties, mais en raison de l'objet du litige, et englobait ainsi toutes les parties concernées par les demandes relatives à l'écoulement des eaux, tandis que le juge de la mise en état avait déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de La Gouesnière, et constaté que la société Seri Ouest et la SCI Foncimmo Ouest ne soulevaient pas d'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que Mme X... soulignait dans ses écritures que la SCI Foncimmo Ouest et la société Seri Ouest, contre lesquelles elle formulait des demandes indemnitaires fondées sur le trouble anormal de voisinage et la faute délictuelle, notamment pour non-respect de la loi sur l'eau, étaient des personnes privées, en sorte que le litige qui les opposait à elle relevait nécessairement du juge judiciaire ; qu'elle rappelait que ces promoteurs s'en étaient rapportés à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par le département et la commune, et n'avaient pas eux-mêmes soulevé d'exception d'incompétence ; qu'en décidant que l'incompétence déclarée l'avait été, non en raison de la qualité des parties, mais en raison de l'objet du litige, et englobait ainsi toutes les parties concernées par les demandes relatives à l'écoulement des eaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision d'incompétence au profit de la juridiction administrative ne pouvait, par hypothèse, pas concerner la société Seri Ouest et la SCI Foncimmo Ouest, personnes privées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que Mme X... sollicitait la condamnation de la société Seri Ouest, de la SCI Foncimmo Ouest et de la commune de La Gouesnière à l'indemniser des troubles anormaux de voisinage consécutifs au déversement, sur sa propriété, d'eaux pluviales et d'eaux usées ; que cette demande était distincte des demandes formées contre la commune de La Gouesnière et contre le département d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'écoulement des eaux usées en raison d'une non-conformité de l'ouvrage public servant à cet écoulement ; que dans l'ordonnance du 26 novembre 2009, le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de la demande en dommages-intérêts fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage ; qu'en décidant que la décision d'incompétence s'appliquait quel que soit le moyen soulevé à l'appui des prétentions relatives à l'écoulement des eaux, y compris s'agissant d'un trouble anormal de voisinage, tandis que le juge de la mise en état avait expressément retenu la compétence du juge judiciaire s'agissant des demandes indemnitaires formulées sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'incompétence n'avait pas été prononcée en raison de la qualité des parties mais de l'objet du litige et concernait ainsi toutes les parties visées par les demandes relatives « à l'écoulement des eaux », qu'elles aient ou non soulevé elles-mêmes l'incompétence de la juridiction, et que cette décision s'appliquait quel que soit le moyen soulevé à l'appui des prétentions relatives « à l'écoulement des eaux », c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables toutes les demandes de Mme X... relatives à l'écoulement des eaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 914 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevables les conclusions de la commune de La Gouesnière du 6 août 2013, la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir déclarer ces conclusions irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... dans des conclusions soumises à la cour d'appel, avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions de la commune de La Gouesnière du 6 août 2013, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de Mme X..., contenue dans ses conclusions du 17 juin 2013, tendant à voir déclarer irrecevables toutes conclusions signifiées devant la cour d'appel par la commune de La Gouesnière ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Seri Ouest et la SCI Foncimmo Ouest la somme globale de 3 000 euros et à la commune de La Gouesnière la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions de la commune de La Gouesnière du 6 août 2013 ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 2 septembre 2013 a déclaré irrecevables les conclusions de la commune de la Gouesnière du 16 avril 2013 ; que, toutefois, les dispositions des articles 908 et suivants du même code ne visent que les premiers échanges de conclusions, aucun texte ne venant sanctionner les échanges de conclusions postérieurs ; que, dès lors, en déposant un quatrième jeu de conclusions, contenant de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, le 17 juin 2013, Mme X... a ouvert un droit de réponse à la commune de la Gouesnière ; qu'en effet, tant le principe du contradictoire que celui du droit à un procès équitable s'opposent à ce que les sanctions réglementaires susvisées puissent permettre à une partie, en se prévalant de l'irrecevabilité de conclusions antérieures de son adversaire, de continuer à développer son argumentation contre lui, sans qu'il lui soit permis d'y répondre en défense ; que, par conséquent, Mme X... est déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 6 août 2013 de la commune de la Gouesnière (arrêt, p. 5 § 5 à 9) ;

1°) ALORS QUE l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ; qu'à défaut, l'intimé se trouve privé du droit de répondre aux conclusions de l'appelant, y compris celles déposées postérieurement à ses premières écritures ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 2 septembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la commune de la Gouesnière le 16 avril 2013 en réponse aux premières écritures déposées par Mme X..., après avoir constaté que la commune devait déposer ses propres écritures au plus tard le 8 décembre 2012 (cf. prod. 5) ; que Mme X... faisait valoir dans ses dernières écritures que, dès lors, les conclusions déposées en réponse par la commune devaient être déclarées irrecevables (cf. concl., p. 10 § 7) ; que, pour déclarer recevables les conclusions déposées par la commune de la Gouesnière le 6 août 2013, la cour d'appel a considéré que le dépôt, par Mme X..., de nouvelles écritures le 17 juin 2013 avait ouvert un droit de réponse à la commune (cf. arrêt, p. 5 § 5 à 9) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le juge doit faire respecter, et respecter lui-même, le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que le dépôt par Mme X..., appelante, aurait ouvert un droit de réponse au bénéfice de la commune de la Gouesnière, nonobstant le non-respect par cette dernière du délai de deux mois pour répondre aux premières écritures de Mme X... ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, au visa de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2010, déclaré Mme X... irrecevable en toutes ses prétentions concernant l'écoulement des eaux, en raison de la chose jugée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu des dispositions de l'article 775 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée les ordonnances statuant sur une exception de procédure, tandis qu'en vertu des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une telle exception un moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, comme une exception d'incompétence ; que, dès lors, les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2009, intégralement confirmées par l'arrêt de la cour du 29 juin 2010, ont autorité de chose jugée ; que les sociétés Seri Ouest et Foncimmo Ouest, et la commune de la Gouesnière étaient parties à l'ordonnance du 26 novembre 2009, qui s'est trouvée confirmée à leur égard par le simple effet du désistement à leur encontre de Mme X... devant la cour d'appel ; que les mentions figurant au dispositif de cette ordonnance sont claires : le juge de la mise en état, confirmé par la Cour, ne déclare pas le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur les demandes formulées envers telles ou telles parties mais sur les demandes « relatives à l'écoulement des eaux » ; que l'incompétence est ainsi déclarée non pas en raison de la qualité des parties mais en raison de l'objet du litige, un ouvrage public, et englobe ainsi toutes les parties concernées par les demandes relatives « à l'écoulement des eaux », qu'elles aient ou non soulevé elles-mêmes l'incompétence de la juridiction ; qu'à l'évidence, cette décision s'applique aussi quel que soit le moyen soulevé à l'appui des prétentions relatives « à l'écoulement des eaux », qu'il s'agisse d'une emprise irrégulière, d'une voie de fait, ou d'un trouble anormal de voisinage ; que, par conséquent, toutes les demandes de Mme X... relatives à l'écoulement des eaux sont déclarées irrecevables (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; qu'il s'ensuit que la décision du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence a l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, suivant ordonnance du 26 novembre 2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2010, le juge de la mise en état, après avoir considéré que le litige relatif à l'écoulement des eaux relevait de la compétence des juridictions administratives, a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de la demande formée par Mme X... et renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir ; qu'en revanche, la compétence du tribunal de grande instance a été retenue s'agissant de l'action fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'incompétence, il convient de constater que le tribunal est dessaisi de l'intégralité des prétentions formées par Mme X... concernant l'écoulement des eaux, pluviales et usées, à travers sa propriété ; qu'en outre, dans la mesure où les prétentions émises contre la société Seri Ouest, la société Foncimmo Ouest, la commune de La Gouesnière et le département d'Ille-et-Vilaine sont fondées sur des faits identiques, Mme X... ne saurait soutenir que la décision d'incompétence n'a produit effet qu'à l'égard du département d'Ille-et-Vilaine qui, seul, avait valablement invoqué ce moyen de procédure ; que le litige échappe à la compétence de la juridiction judiciaire quel que soit le défendeur contre lequel la demande est dirigée, étant rappelé que l'action porte sur le fonctionnement du réseau communal d'écoulement des eaux, lequel constitue un ouvrage public ; que Mme X... sera déclarée irrecevable en toutes ses prétentions relatives à l'écoulement des eaux ; qu'il y a lieu de statuer sur la demande au titre des désordres concernant le terrain de sport, le juge de la mise en état, confirmé par la cour d'appel, ayant retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige fondé sur l'existence de troubles anormaux de voisinage (cf. jugt, p. 9 et 10) ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 novembre 2009, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2010, n'avait pu constater l'incompétence du tribunal de grande instance pour connaître des demandes relatives à l'écoulement des eaux qu'à l'égard du département d'Ille-et-Vilaine, qui seul avait soulevé une exception d'incompétence recevable à cet égard ; qu'en décidant que l'incompétence déclarée l'avait été, non en raison de la qualité des parties, mais en raison de l'objet du litige, et englobait ainsi toutes les parties concernées par les demandes relatives à l'écoulement des eaux, tandis que le juge de la mise en état avait déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de La Gouesnière, et constaté que les sociétés Seri Ouest et Foncimmo Ouest ne soulevaient pas d'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que Mme X... soulignait dans ses écritures que les sociétés Foncimmo Ouest et Seri Ouest, contre lesquelles elle formulait des demandes indemnitaires fondées sur le trouble anormal de voisinage et la faute délictuelle, notamment pour non-respect de la loi sur l'eau, étaient des personnes privées, en sorte que le litige qui les opposait à elle relevait nécessairement du juge judiciaire (cf. concl., p. 11) ; qu'elle rappelait que ces promoteurs s'en étaient rapportés à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par le département et la commune, et n'avaient pas eux-mêmes soulevé d'exception d'incompétence (cf. concl., p. 12 et 13) ; qu'en décidant que l'incompétence déclarée l'avait été, non en raison de la qualité des parties, mais en raison de l'objet du litige, et englobait ainsi toutes les parties concernées par les demandes relatives à l'écoulement des eaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision d'incompétence au profit de la juridiction administrative ne pouvait, par hypothèse, pas concerner les sociétés Seri Ouest et Foncimmo Ouest, personnes privées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que Mme X... sollicitait la condamnation des sociétés Seri Ouest et Foncimmo Ouest et de la commune de la Gouesnière à l'indemniser des troubles anormaux de voisinage consécutifs au déversement, sur sa propriété, d'eaux pluviales et d'eaux usées ; que cette demande était distincte des demandes formées contre la commune de la Gouesnière et contre le département d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'écoulement des eaux usées en raison d'une non-conformité de l'ouvrage public servant à cet écoulement ; que dans l'ordonnance du 26 novembre 2009, le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de la demande en dommages-intérêts fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage (cf. ord., p. 8) ; qu'en décidant que la décision d'incompétence s'appliquait quel que soit le moyen soulevé à l'appui des prétentions relatives à l'écoulement des eaux, y compris s'agissant d'un trouble anormal de voisinage (cf. arrêt, p. 5 dernier § et p. 6 § 1), tandis que le juge de la mise en état avait expressément retenu la compétence du juge judiciaire s'agissant des demandes indemnitaires formulées sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.



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Mise en état


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.