par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, 13-19094
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
10 septembre 2014, 13-19.094

Cette décision est visée dans la définition :
Renvoi




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 09-11. 984), que, le 20 décembre 1989, Mme X... a contracté un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit agricole de la Beauce et du Perche, devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la caisse) ; que, suite à la défaillance de l'emprunteur, la caisse a diligenté une procédure de saisie immobilière sur le bien financé ; qu'après l'adjudication de ce bien, Mme X... a contesté le montant de la collocation de la caisse ;

Attendu que pour limiter l'examen des moyens invoqués par Mme X... à celui tiré de l'absence de ventilation dans le tableau d'amortissement du prêt entre le capital remboursé et les intérêts payés, l'arrêt retient que l'intéressée n'ayant invoqué que ce seul moyen à l'appui de son pourvoi, la cour d'appel de renvoi ne peut examiner d'autres moyens de contestation qui ont été définitivement tranchés par l'arrêt partiellement cassé ;

Qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par Mme X... au soutien de sa contestation du montant de la collocation fixé par le chef de dispositif censuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant dans les limites de la cassation intervenue, dit n'y avoir lieu à déchéance des intérêts et fixé en conséquence, la collocation de la CRCAM Val de France à la somme de 153. 661, 33 euros et d'avoir condamné Mme X... aux dépens afférents à l'arrêt de renvoi ;

Aux motifs qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel seulement en ce qu'il a fixé la collocation de la CRCAM Val de France à la somme de 153. 661, 33 euros, en lui reprochant d'avoir retenu, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, que si Madame X... conteste la régularité du tableau d'amortissement au motif qu'il est daté du 20 juin 1990 et que le déblocage du reliquat de l'emprunt de 8. 689, 59 euros (57. 000 francs) prévu à la même date ne l'a été que le 4 décembre 1990, si bien qu'elle aurait commencé à rembourser une somme qui ne lui avait pas été prêtée, il importe de souligner que la réalisation du crédit était contractuellement prévue après acceptation des devis des entrepreneurs, en trois tranches successives et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, que la première tranche du prêt avait été débloquée le 20 décembre 1989, que le remboursement du prêt commençait à la date de déblocage prévue pour la dernière tranche, que, dès lors Madame X..., qui avait reçu les fonds prêtés en leur intégralité, ne pouvait se plaindre de la date effective de transfert des fonds sur le compte du constructeur, alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Madame X... qui faisait valoir que le tableau d'amortissement mentionnant le montant pour chaque échéance de la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts n'avait pas été annexé à l'offre préalable de sorte que la C. Val de France devait être déchue des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que la CRCAM Val de France fait valoir, à bon droit, que l'article 624 du code de procédure civile dispose que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que Madame X... a indiqué, au soutien de son pourvoi devant la Cour de cassation, au visa de l'article 5 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, applicable en l'espèce, qu'elle avait soulevé, devant la cour d'appel qui n'y a pas répondu, que le tableau d'amortissement n'a pas été annexé à l'offre préalable mentionnant le montant pour chaque échéance de la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts et qu'elle en déduisait que la CRCAM Val de France devait être déchue des intérêts, puisque l'offre de prêt émise par l'établissement de crédit doit préciser l'échéancier des amortissements, ce qui implique de préciser la part du remboursement affectée, pour chacune des échéances, à l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, et puisque l'article 31 de la même loi précise que le prêteur qui ne satisfera pas à cette exigence, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que Madame X... n'ayant invoqué que ce seul moyen à l'appui de son pourvoi, la cour de renvoi ne peut examiner d'autres moyens de contestation qui ont été définitivement tranchés par la cour d'appel dans l'arrêt partiellement cassé ; que l'offre de prêt ayant été conclue le 25 juillet 1989, soit avant le 31 décembre 1994, les dispositions de la loi du 12 avril 1996 article 87 I sont applicables ; qu'aux termes de cet article, les offres de prêt mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994, sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2° de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur variation ; que l'offre de prêt proposée à Madame X... le 25 juillet 1989, annexée à l'acte de prêt du 20 décembre 1989, comporte les mentions précitées ; qu'il s'ensuit que cette offre de prêt est réputée régulière au sens de l'article précité et qu'il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une déchéance des intérêts ;

Alors, de première part, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en considérant ne devoir examiner que le moyen soulevé par Mme Claudine X... pris de la méconnaissance des articles 5 et 31 de la loi du 13 juillet 1979 en raison de l'absence de ventilation dans le tableau d'amortissement entre le capital remboursé et les intérêts payés qui avait déterminé la cassation intervenue le 20 mai 2010, à l'exclusion de tous autres moyens soulevés dans ses conclusions déposées devant elles, tandis que la cassation partielle intervenue l'invitait à un nouvel examen en droit et en fait du chef de dispositif cassé suivant lequel avait été « fixé la collocation de la CRCAM Val-de-France à la somme de 153 661, 33 euros », la Cour de renvoi a méconnu l'article 624 du Code de procédure civile ;

Alors, de seconde part et en toute hypothèse qu'encourt la déchéance du droit aux intérêts, l'établissement de crédit qui a proposé une offre de prêt, acceptée par l'emprunteur avant l'entrée en vigueur de l'article 87- I de la loi du 12 avril 1996, qui ne comporte pas un tableau mentionnant pour chaque échéance mensuelle, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu'en considérant que l'offre de prêt émise en 1989 par la CRCAM ne comportant pas le détail du capital remboursé et de l'intérêt payé pour chaque échéance de l'emprunt n'en demeurait pas moins régulière dès lors que cette offre de prêt indiquait le montant détaillé des échéances, leur périodicité, leur nombre, les modalités de leur variation et contenait les informations nécessaires et suffisantes à l'information de l'emprunteur, la Cour d'appel, qui a ainsi fait une application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 qui n'était nullement justifié par un impérieux motif d'intérêt général, a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 5 2° de la loi du 13 juillet 1979, alors en vigueur.



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Cette décision est visée dans la définition :
Renvoi


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.