par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 6 juin 2013, 12-20361
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
6 juin 2013, 12-20.361

Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe et les productions, que Mme Y..., avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de Mme X..., qui avait demandé l'aide juridictionnelle totale le 25 juillet 2007 et obtenu le bénéfice de celle-ci par décision du 10 septembre 2007 ; que Mme Y... a présenté, le 8 avril 2008, une requête devant un tribunal administratif ; que, sur refus de sa cliente de verser des honoraires, elle a obtenu du bâtonnier de l'ordre des avocats la taxation de ceux-ci à la somme de 1 300 euros ;

Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, le premier président énonce que Mme X... n'avait pas informé son avocate de ce qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle et entretenu celle-ci dans son ignorance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rétribution de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération et que l'unique diligence accomplie par Mme Y... l'avait été après que l'aide juridictionnelle ait été accordée à Mme X..., le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juin 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser la somme de 2 500 euros à la SCP Delvolvé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR fixé à la somme de 1. 300 € HT le montant total des honoraires dus à Me Y... par Mme X... et donné actes aux parties du règlement de cette somme

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... n'avait pas informé son avocat qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle pour la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; qu'elle avait entretenu l'avocat dans cette ignorance ; que l'avocat avait diligenté une procédure de référé devant le tribunal administratif de PARIS pour obtenir une expertise médicale à l'encontre de l'Assistance publique des hôpitaux de PARIS ; que l'avocat comptait neuf heures trente de travail à 250 euros l'heure ; que la facturation apparaissait raisonnable ; que les factures de février et avril 2008 avaient été payées sans protestation ni réserve ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les diligences justifiées au dossier, accomplies par Me Y..., ne correspondaient pas à celles prévues par les décisions d'aide juridictionnelle ; que Me Y... avait été bien fondé à facturer Mme X... pour un montant d'ailleurs raisonnable,

ALORS D'UNE PART QUE, ainsi que cela ressortait de la réclamation de Mme X... et des pièces y annexées, non seulement la demande d'aide juridictionnelle datait du 25 juillet 2007 et avait été accordée par décision du 10 septembre 2007, soit avant même que Me Y... n'accomplît la moindre diligence, mais encore cet auxiliaire de justice avait expressément mentionné dans la requête établie dans l'intérêt de Mme X... que celle-ci était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et y avait annexé en pièce n° 1 la décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2007/ 025606 du 10 septembre 2007 ; qu'en retenant néanmoins que l'avocat n'avait pas été informé de l'aide juridictionnelle dont sa cliente avait bénéficié, le premier président a violé l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QUE, suivant la décision d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2007, l'aide juridictionnelle avait été accordée à Mme X... pour obtenir « indemnisation des préjudices consécutifs à une intervention chirurgicale effectuée pendant le mois de novembre 2002 (code procédure : 121) contre ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS devant le Tribunal administratif de PARIS » ; qu'ainsi que cela résultait des propres constatations du juge de l'honoraire, l'avocat désigné avait affectivement saisi le Tribunal administratif de PARIS d'une requête à fins d'expertise dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l'AP-HP ; qu'il s'en déduisait que les diligences ainsi accomplies correspondaient donc sans équivoque à celles prévues par les décisions d'aide juridictionnelle ; qu'en retenant le contraire, le premier président a violé l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS ENFIN QUE l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide ; qu'en l'espèce le premier président de la cour d'appel s'est borné à retenir l'ignorance dans laquelle l'avocat saisi avait été tenu du bénéfice de l'aide juridictionnelle en faveur de Mme X... sans rechercher si les diligences accomplies par celui-ci l'avaient été antérieurement à la demande d'aide juridictionnelle de celle-ci du 25 juillet 2007 ; qu'il a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.