par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 17 octobre 2012, 11-19957
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Cour de cassation, chambre sociale
17 octobre 2012, 11-19.957

Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° U 11-19.956, V 11-19.957 et W 11-19.958 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 31 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., M. Y... et Mme Z..., employés de la société Verrerie Aurys dont l'activité est soumise à la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, ont demandé à la juridiction prud'homale de leur accorder le bénéfice d'un jour de repos supplémentaire au titre du jeudi de l'Ascension qui, en 2008, a coïncidé avec le 1er mai ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les arrêts retiennent que dès lors que la convention collective prévoit que les jours fériés sont chômés et payés, il convient d'admettre, en l'absence d'autre précision, que le texte conventionnel fait référence aux jours fériés tels qu'ils sont définis par l'article L. 3133-1 du code du travail et qu'en conséquence la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension implique que les salariés absents le 1er mai au titre de la fête du travail doivent bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans l'année au titre du jeudi de l'Ascension ;

Attendu, cependant, que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 31 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, qui se borne à prévoir que les jours fériés sont chômés, payés et non récupérés, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 22 avril 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X..., de M. Y... et de Mme Z... tendant à l'octroi d'un jour de repos en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;

Condamne M. X..., M. Y... et Mme Z... aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit, aux pourvois n°s U 11-19.956, V 11-19.957 et W 11-19.958, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Verrerie Aurys

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR accordé au salarié le bénéfice d'un jour de congé payé supplémentaire sur l'année 2008 au titre du jeudi de l'Ascension et d'AVOIR condamné la société VERRERIE AURYS à lui payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent à dire que la convention collective applicable est celle de la miroiterie aux termes de laquelle (cf. art. 31) « les jours fériés sont chômés payés et non récupérés » ; que la convention collective applicable ne désigne pas les jours fériés ni ne détermine le nombre de ces derniers ; que le Code du travail fixe pour sa part en son art. L.3133-1 les jours fériés selon les modalités suivantes : « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1) le 1er janvier, 2) le lundi de Pâques, 3) le 1er mai, 4) le 8 mai, 5) l'Ascension, 6) le lundi de Pentecôte, 7) le 14 juillet, 8) l'Assomption, 9) la Toussaint, 10) le 11 novembre, 11) le jour de Noël » ; que dans la mesure où en droit du travail les conventions et accords collectifs ne peuvent qu'améliorer la situation des salariés par rapport aux dispositions prévues par la loi et les règlements, (cf. art. L.2251-1 du Code du travail), il ne peut être retenu que le silence de la convention collective de la Miroiterie sur le nombre et la désignation des jours fériés, implique pour les salariés en relevant, un nombre de jours fériés inférieur à celui prévu par le texte légal et par conséquent un sort moins favorable que celui prévu par la loi ; que dès lors que la convention collective prévoit que les jours fériés sont chômés et payés, il convient d'admettre, en l'absence de toute autre précision, que le texte conventionnel fait référence aux jours fériés tels qu'ils sont définis par l'article L.3133-1 du Code du travail et qu'en conséquence, la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension implique que les salariés absents le 1er mai au titre de la fête du Travail doivent bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans l'année au titre du jeudi de l'Ascension ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.3133-1 du Code du travail, répertorie 11 jours fériés sur l'année (…) ; que l'article L.3133-4 du Code du travail stipule que le « 1er mai est un jour férié, chômé et payé » ; que la Convention collective de la Miroiterie, transformation et négoce du verre qui est applicable à l'entreprise prévoit, en son article 31 : « les jours fériés sont chômés, payés et non récupérés » ; qu'il apparaît donc que cette Convention collective reconnaît le caractère férié et chômé de tous les jours fériés et notamment du jeudi de l'ascension ; que, dès lors, les salariés absents le 1er mai au titre de la fête du Travail devront bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans l'année, au titre du jeudi de l'Ascension ; que le salarié est, en conséquence, fondé à réclamer l'attribution d'un jour de repos supplémentaire au titre de l'année 2008 ;

1) ALORS QUE l'article 31 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre prévoit seulement que « les jours fériés sont chômés, payés et non récupérés » sans instaurer de droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception deux jours fériés coïncident ; qu'en accordant en l'espèce aux salariés un jour de congé supplémentaire sur le fondement de ce texte à raison de la coïncidence entre le 1er mai et le jeudi de l'Ascension, après avoir pourtant elle-même constaté que « la convention collective applicable ne désigne pas les jours fériés ni ne détermine le nombre de ces derniers », la Cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre ;


2) ALORS QUE L.3133-1 du Code du travail énonce seulement la liste des jours fériés, aucune disposition légale n'imposant, à l'exception du 1er mai, qu'ils soient chômés ; qu'une convention collective peut donc prévoir un nombre de jours fériés chômés inférieur au nombre de jours fériés légalement définis tout en restant plus favorable que la loi ; qu'en retenant néanmoins que la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre devait être lue comme accordant aux salariés un nombre de jours fériés chômés égal au nombre de jours fériés définis par la loi, faute de quoi elle ne serait pas plus favorable que la loi, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, les articles L.3133-1 et suivants du Code du travail et par fausse application l'article L.2251-1 du Code du travail.



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Temps de travail


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