par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 avril 2011, 10-18598
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 avril 2011, 10-18.598

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, 20 novembre 2009), que Mme X... a séjourné en Australie, alors qu'elle bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) lui ayant réclamé une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières afférentes à la durée de son séjour en Australie, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 332-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies ; qu'à supposer que cette règle, qui ne vise que l'hypothèse où des soins sont dispensés à l'étranger, doive également être considérée comme couvrant la situation dans laquelle un assuré social se borne à percevoir des prestations en espèces sur le territoire d'un Etat étranger, elle ne saurait toutefois s'appliquer dans l'hypothèse où le fait générateur des prestations servies s'est déroulé en France et où l'assuré a sa résidence habituelle en France pour n'avoir effectué qu'un séjour temporaire à l'étranger à la suite duquel il a regagné le territoire national ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que Mme X..., dont il était constant qu'elle avait sa résidence habituelle en France et percevait des indemnités journalières en raison d'un arrêt de travail pour maladie survenu en France, n'avait pas droit au service desdites indemnités pour la période au cours de laquelle elle s'était rendue en Australie à l'effet de rendre visite à son fils, quand ce simple séjour à l'étranger n'avait pas fait disparaître sa résidence habituelle en France, les juges du fond ont violé l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le principe dit de territorialité de la législation de sécurité sociale se borne à délimiter le champ d'application dans l'espace du droit français en la matière, en imposant, s'agissant du service des prestations, que le bénéficiaire, même de nationalité étrangère, réside habituellement en France ; qu'en revanche, ce principe ne peut en aucune manière justifier que l'assuré social, qui a sa résidence habituelle en France, et qui a donc vocation à être couvert par la législation française de sécurité sociale, se voit privé de ses droits au seul motif qu'il a séjourné à l'étranger ; qu'à cet égard, le jugement attaqué a été rendu en violation du principe dit de territorialité de la législation de sécurité sociale, ensemble l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en application des dispositions de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations de l'assurance maladie ne peuvent pas être servies, sous réserve des conventions et des règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France, le jugement retient à bon droit qu'en absence de toute convention franco-australienne régissant le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie, ces dernières ne pouvaient pas être servies à Mme X... durant son séjour dans ce pays ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à supposer que l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale doive être interprété en ce sens que l'assuré social bénéficiaire d'une prestation soit privé du bénéfice de celle-ci dès lors qu'il séjourne à l'étranger, peu important que le fait générateur de la prestation sociale se soit produit en France et peu important que le séjour n'ait revêtu qu'un caractère temporaire et fût justifié par des raisons d'ordre familial, alors il doit être considéré comme portant une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de l'assuré social ; qu'au cas d'espèce, en privant Mme X... du bénéfice des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail au motif qu'elle avait rendu visite à son fils, installé en Australie, pendant une durée d'un mois, les juges du fond ont violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; que le bénéfice d'une prestation sociale constitue un bien protégé ; qu'au cas d'espèce, en privant Mme X... du bénéfice des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de son arrêt de travail, qui constituait sa ressource essentielle, au seul motif qu'elle avait séjourné durant un mois en Australie, les juges du fond, qui ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de Mme X..., ont violé l'article 1er du Protocole additionnel n 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en subordonnant le service des prestations à la résidence du bénéficiaire sur le territoire national, les dispositions de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale n'introduisent aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, incompatible avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune discrimination dans le respect du droit aux biens, incompatible avec les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n 1 à ladite Convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que l'arrêt de travail prescrit à Mme X... ne pouvait pas donner lieu à indemnisation pour la période du 17 juillet au 17 août 2008, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une somme de 1.052,48 € correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 17 juillet au 17 août 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 332-3 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les prestations de l'assurance maladie ne peuvent pas être servies aux assurés lorsque les soins leurs sont dispensés hors de France, sauf accord internationaux fixant expressément les 'conditions et modalités de paiement de ces prestations ; que ces dispositions s'appliquent sans distinction entre les prestations en espèces et en nature ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute convention franco-australienne régissant le versement des prestations en espèces, il y a lieu de faire application de la règle selon laquelle les prestations de l'assurance maladie ne peuvent pas être servies à l'assuré pendant son séjour à l'étranger ; que le caractère médicalement justifié du séjour à l'étranger n'est pas de nature à permettre le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant le séjour en question ; que l'article L 161-4 du Code de la sécurité sociale . prévoit que l'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations .quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la présente espèce, en raison de l'absence de tout droit à prestations lié à l'application de la réglementation en matière d'assurance maladie pour les séjours à l'étranger ; que l'article L 161-4 du Code de la sécurité sociale a en effet vocation à s'appliquer aux assurés qui, en raison de leur état de santé, n'ont pas été à même d'accomplir les formalités requises pour ouvrir droit à prestations ; attendu que l'arrêt de travail prescrit à Madame X... ne peut pas donner lieu à indemnisation pour la période du 17 juillet au 17 août 2008 ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes ; attendu que Madame X... sera condamnée au remboursement à caisse primaire d'assurance maladie, de la somme de 1 052,48 € au titre des indemnités journalières indûment perçues du 17 juillet au 17 août 2008, en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code Civil » ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 332-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayant droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies ; qu'à supposer que cette règle, qui ne vise que l'hypothèse où des soins sont dispensés à l'étranger, doive également être considérée comme couvrant la situation dans laquelle un assuré social se borne à percevoir des prestations en espèces sur le territoire d'un Etat étranger, elle ne saurait toutefois s'appliquer dans l'hypothèse où le fait générateur des prestations servies s'est déroulé en France et où l'assuré a sa résidence habituelle en France pour n'avoir effectué qu'un séjour temporaire à l'étranger à la suite duquel il a regagné le territoire national ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que Mme X..., dont il était constant qu'elle avait sa résidence habituelle en France et percevait des indemnités journalières en raison d'un arrêt de travail pour maladie survenu en France, n'avait pas droit au service desdites indemnité pour la période au cours de laquelle elle s'était rendue en Australie à l'effet de rendre visite à son fils, quand ce simple séjour à l'étranger n'avait pas fait disparaître sa résidence habituelle en France, les juges du fond ont violé l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, le principe dit de territorialité de la législation de sécurité sociale se borne à délimiter le champ d'application dans l'espace du droit français en la matière, en imposant, s'agissant du service des prestations, que le bénéficiaire, même de nationalité étrangère, réside habituellement en France ; qu'en revanche, ce principe ne peut en aucune manière justifier que l'assuré social qui a sa résidence habituelle en France, et qui a donc vocation à être couvert par la législation française de sécurité sociale, se voit privé de ses droits au seul motif qu'il a séjourné à l'étranger ; qu'à cet égard, le jugement attaqué a été rendu en violation du principe dit de territorialité de la législation de sécurité sociale, ensemble l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que l'arrêt de travail prescrit à Mme X... ne pouvait pas donner lieu à indemnisation pour la période du 17 juillet au 17 août 2008, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une somme de 1.052,48 € correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 17 juillet au 17 août 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 332-3 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les prestations de l'assurance maladie ne peuvent pas être servies aux assurés lorsque les soins leurs sont dispensés hors de France, sauf accord internationaux fixant expressément les 'conditions et modalités de paiement de ces prestations ; que ces dispositions s'appliquent sans distinction entre les prestations en espèces et en nature ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute convention franco-australienne régissant le versement des prestations en espèces, il y a lieu de faire application de la règle selon laquelle les prestations de l'assurance maladie ne peuvent pas être servies à l'assuré pendant son séjour à l'étranger ; que le caractère médicalement justifié du séjour à l'étranger n'est pas de nature à permettre le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant le séjour en question ; que l'article L 161-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations .quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la présente espèce, en raison de l'absence de tout droit à prestations lié à l'application de la réglementation en matière d'assurance maladie pour les séjours à l'étranger ; que l'article L 161-4 du Code de la sécurité sociale a en effet vocation à s'appliquer aux assurés qui, en raison de leur état de santé, n'ont pas été à même d'accomplir les formalités requises pour ouvrir droit à prestations ; attendu que l'arrêt de travail prescrit à Madame X... ne peut pas donner lieu à indemnisation pour la période du 17 juillet au 17 août 2008 ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes ; attendu que Madame X... sera condamnée au remboursement à caisse primaire d'assurance maladie, de la somme de 1 052,48 € au titre des indemnités journalières indûment perçues du 17 juillet au 17 août 2008, en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code Civil » ;

ALORS QUE, premièrement, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à supposer que l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale doive être interprété en ce sens que l'assuré social bénéficiaire d'une prestation soit privé du bénéfice de celle-ci dès lors qu'il séjourne à l'étranger, peu important que le fait générateur de la prestation sociale se soit produit en France et peu important que le séjour n'ait revêtu qu'un caractère temporaire et fût justifié par des raisons d'ordre familial, alors il doit être considéré comme portant une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de l'assuré social ; qu'au cas d'espèce, en privant Mme X... du bénéfice des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail au motif qu'elle avait rendu visite à son fils, installé en Australie, pendant une durée d'un mois, les juges du fond ont violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Et ALORS QUE, deuxièmement, toute personne a droit au respect de ses biens ; que le bénéfice d'une prestation sociale constitue un bien protégé ; qu'au cas d'espèce, en privant Mme X... du bénéfice des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de son arrêt de travail, qui constituait sa ressource essentielle, au seul motif qu'elle avait séjourné durant un mois en Australie, les juges du fond, qui ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de Mme X..., ont violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.