par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 mars 2011, 10-11053
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 mars 2011, 10-11.053

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu qu'un jugement du 9 janvier 2008 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 mai 2009), d'avoir condamné M. Y... à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, fondé sur la solidarité nationale et ne pouvant se substituer aux obligations découlant du mariage, le revenu minimum d'insertion (RMI) ne constitue pas une ressource de l'époux créancier ; qu'en considérant que ce revenu minimum constituait une ressource de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a pris en compte, pour le calcul des revenus de Mme X..., le montant du revenu minimum d'insertion qu'elle percevait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à madame X... la somme de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le mariage a eu lieu en 1979 et deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union ; madame X..., âgée de 55 ans, souffre d'une polyarthrite évolutive ; elle perçoit à ce titre une pension d'invalidité ; elle a pour seul revenu le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) ; monsieur Y..., âgé de ans, souffre d'une hernie discale ; il est actuellement sans emploi après avoir été manutentionnaire au sein de la société VediorBis ; il perçoit actuellement une indemnité mensuelle versée par les Assedic de 935 euros ; ses charges sont celles de la vie courante ; les époux sont propriétaires d'un immeuble commun dont la valeur est estimée à une somme comprise entre 120.000 et 160.000 euros ; en considération de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des parties justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de madame X... ; il convient de confirmer la décision du premier juge qui a exactement fixé à la somme de 15.000 euros le montant de cette prestation compensatoire »;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Horia X... s'est vu attribuer une pension d'invalidité de catégorie I en janvier 2007 et a perçu la somme moyenne mensuelle de 255,48 euros et a perçu l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 424,24 euros devant prendre fin en avril 2006 ; il convient de considérer que Horia X... perçoit depuis lors le RMI dont le montant n'est pas communiqué ; Marcel Y... n'établit pas que Horia X... travaille et perçoit une rémunération en aidant son frère sur le marché ; Marcel Y... a perçu la somme mensuelle moyenne de 724,2 euros en 2006, perçoit la somme mensuelle de 440 euros ; il a été licencié en 2003 de sorte qu'il disposait auparavant de revenus et qu'il a bénéficié d'allocations chômage jusqu'au 8 janvier 2006 ; Marcel Y... souffre de problèmes de santé sans qu'il soit prouvé que ces difficultés rendent particulièrement improbable qu'il puisse retrouver un travail rémunéré à la différence Horia X... qui justifie d'un statut de travailleur handicapé et pour laquelle la recherche d'un travail est plus aléatoire ; compte tenu de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux provoquée par la rupture du mariage, la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse est bien fondée ; compte tenu de leurs rémunérations respectives, de leur âge, et de leurs droits au regard de la retraite et de leur perspective de retrouver un travail rémunéré, et de leur droit estimé lors de la liquidation du régime matrimonial, il convient de condamner monsieur Y... à servir à son épouse une prestation compensatoire totale d'un montant de 15.000 euros » ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée ; qu'il appartient dès lors au juge du fond de déterminer les ressources de chaque époux et de rapprocher cette détermination des besoins de l'époux demandeur ; qu'en l'espèce, madame X..., dans ses écritures, précisait ses besoins lesquels, pour la plupart, résultaient de son état de santé ; qu'en omettant de mentionner les besoins de madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, fondé sur la solidarité nationale et ne pouvant se substituer aux obligations découlant du mariage, le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) ne constitue pas une ressource de l'époux créancier ; qu'en considérant que ce revenu minimum constituait une ressource de madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;


3°) ALORS enfin QUE madame X... faisait valoir que, contrairement à ce qu'il prétendait, monsieur Y... n'avait aucune charge locative ; qu'en retenant que les charges de monsieur Y... étaient celles de la vie courante sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.