par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, 09-10287
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
20 janvier 2010, 09-10.287

Cette décision est visée dans la définition :
Bail d'habitation




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 2008), que les époux X..., locataires d'un logement appartenant à la SCI PM Simonis (SCI), ont, par lettre du 29 juin 2005, donné congé au bailleur pour le 31 juillet 2005, en invoquant une mutation professionnelle de M. X... à compter du 1er septembre 2005 ; que la SCI a assigné les locataires afin d'établir les comptes entre les parties, soutenant en particulier que M. X... ne pouvait bénéficier d'une réduction du délai de préavis ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en cas de mutation, le locataire peut prétendre au bénéfice d'un délai de préavis réduit d'un mois à la condition qu'elle lui ait été imposée par son employeur ; qu'en considérant que M. X... était en droit de bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois sans qu'il y soit nécessaire que sa mutation lui ait été imposée par son employeur, bien qu'il ait pris l'initiative de quitter ses fonctions pour en occuper de nouvelles auprès de la succursale de la Banque de France à Rennes, dans le désir de rejoindre son épouse, la cour d'appel a violé l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant que le préavis était réduit à un mois en cas de mutation, sans préciser que celle-ci devait être imposée par l'employeur, la cour d'appel en a déduit exactement qu'il importait peu que M. X... fût à l'origine de cette mutation pour bénéficier de la réduction de ce délai ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI PM Simonis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI PM Simonis à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa propre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la SCI PM Simonis

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI PM SIMONIS de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de ses anciens locataires, M. et Mme X..., afin d'obtenir le paiement des loyers qu'ils restaient lui devoir au titre des deux derniers mois de préavis ;

AUX MOTIFS QU'invoquant une mutation professionnelle, les époux X... ont donné un préavis d'un mois alors que la SCI PM SIMONIS estime que la mutation ayant été sollicitée par les locataires, le préavis réduit ne s'applique pas ; que, par courrier du 29 juin 2005, M. et Mme X... ont dénoncé le bail ‘‘comme suite à ma nomination à Rennes à compter du 1er septembre 2005'', si Mme X... a fait l'objet d'une mutation antérieure à l'initiative de son employeur, celle-ci n'est pas la cause du congé et il n'y a pas examiner si le préavis est tardif ; que l'article 15-1, alinéa 2, prévoyait que le délai est réduit à un mois notamment, en cas de mutation, sans préciser que celle-ci doit être imposée par l'employeur ; qu'il importe peu que M. X... soit à l'origine de cette mutation dans le souci légitime de rejoindre son épouse mutée à Rennes à partir du 1er février 2005, ce qui démontre, au surplus, qu'il n'avait pas le choix de la date de sa mutation ;

ALORS QU'en cas de mutation, le locataire peut prétendre au bénéfice d'un délai de préavis réduit d'un mois à la condition qu'elle lui ait été imposée par son employeur ; qu'en considérant que M. X... était en droit de bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois sans qu'il y soit nécessaire que sa mutation lui ait été imposée par son employeur, bien qu'il ait pris l'initiative de quitter ses fonctions pour en occuper de nouvelles auprès de la succursale de la Banque de France à Rennes, dans le désir de rejoindre son épouse, la Cour d'appel a violé l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989.



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Cette décision est visée dans la définition :
Bail d'habitation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.