par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 11 février 2009, 07-16993
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
11 février 2009, 07-16.993

Cette décision est visée dans la définition :
Aliments




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'un jugement du 26 mai 1986 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et homologué la convention définitive mettant à la charge de M. X... le paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un montant de 1 500 francs soit 136,36 euros ; que cette rente n'ayant pas été versée de 1986 à juin 2002, Mme Y... a diligenté une procédure de paiement direct à compter du 1er janvier 2003 puis a formé, le 15 mars 2006, une demande de recouvrement public ; qu'elle fait grief à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2006) d'avoir rejeté sa demande d'admission à la procédure de recouvrement public ;

Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la procédure de recouvrement public n'était applicable qu'aux termes à échoir ainsi qu'à ceux qui étaient échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande d'admission et relevé que les arrérages de la rente allouée à Mme Y... étaient payés depuis juillet 2002 par la procédure de paiement direct, le président du tribunal en a justement déduit que la créance de Mme Y... qui portait sur des arrérages antérieurs ne pouvait faire l'objet d'une procédure de recouvrement public et a, par ces seuls motifs, légalement justifié la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 145 (CIV. I) ;

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, Avocat aux Conseils, pour Mme Y... ;

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'admission à la procédure de recouvrement public formée par Mme Y... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 sur le recouvrement public des pensions alimentaires « le Procureur de la République établit un état exécutoire qu'il transmet au trésor public pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et le cas échéant de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande » ; que le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 précise, en cas d'admission à la procédure de recouvrement public, que le Procureur de la République adresse au trésorier payeur général du département de son ressort un état exécutoire émis à l'encontre du débiteur de la pension alimentaire, et que l'état mentionne le montant des termes échus et non versés par le débiteur au titre de la période de six mois ayant précédé la date de la demande de recouvrement public ; qu'il résulte des dispositions susvisées que la procédure de recouvrement public n'est applicable qu'aux six derniers termes échus avant la formation de la demande ; que, dès lors, la demande de Mme Y... qui porte sur des arriérés antérieurs n'est pas recevable ; et, à titre superfétatoire, qu'aux termes de l'article 2277 du code civil, le créancier ne peut, s'agissant d'une somme payable à titre périodique, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1975 que la procédure de recouvrement public permet d'obtenir le recouvrement de l'ensemble des arrérages de prestation compensatoire impayés à condition que les termes soient déjà échus pendant les six mois précédant la demande, qu'ils aient continué à venir à échéance durant cette période ou qu'ils soient à échoir ; qu'en l'espèce, des termes de la prestation due à Mme Y... restaient à échoir et les arriérés dont elle demandait le recouvrement public étaient toujours échus et impayés durant les six mois précédant sa demande ; qu'en relevant, pour rejeter celle-ci, que la procédure de recouvrement public n'est applicable qu'aux six derniers termes échus avant la formation de la demande, le Tribunal de grande instance a violé les textes précités ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil permet d'obtenir le recouvrement des termes échus moins de cinq ans avant la date de la demande d'admission à la procédure de recouvrement public ; que Mme Y... ayant formé sa demande le 15 mars 2006, la prescription susvisée ne s'appliquait pas aux termes venus à échéance depuis le 15 mars 2001 ; que la demande de recouvrement public formée par l'exposante portant en partie sur des termes venus à échéance après cette date, le Tribunal a violé le texte précité l'article 2277 du code civil, le Tribunal de grande instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.