par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, 07-19240
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
28 janvier 2009, 07-19.240

Cette décision est visée dans la définition :
Intervention




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 décembre 2006), que Mme X... ayant, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné son voisin, M. Y..., en réparation de dommages subis par son fonds par suite de la mauvaise réalisation d'un mur de soutènement, celui-ci a appelé en garantie la société Z... constructions (la société) ; que M. Y... a fait appel du jugement le condamnant à l'égard de Mme X... et rejetant sa demande de garantie et a appelé en intervention forcée la société AGF IART (AGF) qui a contesté la recevabilité de cet appel en cause ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes d'un devis de travaux rédigé par la société et d'un procès-verbal de réception rendait nécessaire, que la société avait bien édifié le mur de soutènement litigieux à l'origine des dommages causés à Mme X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, déclaré à bon droit cette société tenue de garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre et fixé la créance de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier et le troisième moyens, réunis :

Vu l'article 555 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée en appel de la société AGF et lui enjoindre de produire soit une attestation d'assurance au profit de la société couvrant la période de septembre 2003 ou la police d'assurance soit une attestation de non-assurance, l'arrêt retient que la mise en liquidation judiciaire de la société le 2 février 2005 non révélée au cours de l'instance devant le tribunal de grande instance qui a été clôturée le 6 décembre 2004 et plaidée le 15 février 2005, caractérise une évolution du litige par changement de situation de l'une des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en liquidation judiciaire étant opposable à tous dès sa publication, le seul fait qu'un appelant en intervention n'ait pris connaissance qu'au cours de l'instance d'appel d'une liquidation prononcée avant le jugement dont appel ne constitue pas une évolution du litige lui permettant d'assigner un tiers en garantie pour la première fois devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société AGF IART et enjoint à celle-ci de produire soit une attestation d'assurance au profit de la société Z... construction couvrant la période de septembre 2003 ou la police d'assurance soit une attestation de non-assurance, l'arrêt rendu le 8 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens, sauf à ceux afférents à la mise en cause de Mme X... qui seront à la charge de la société AGF IART ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société AGF IART la somme de 2 500 euros ; condamne la société AGF IART à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP VUITTON et ORTSCHEIDT, avocat aux Conseils pour la société AGF IART

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée en appel de la compagnie d'assurances AGF IART et d'avoir enjoint à la Compagnie AGF de produire soit une attestation d'assurance au profit de la SARL Z... Construction couvrant la période de septembre 2003 ou la police d'assurance soit une attestation de non-assurance,

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée soulevée par la compagnie d'assurances AGF IART tout d'abord, il y a lieu de rejeter un tel moyen alors que les dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile autorisent l'intervention en appel des personnes qui n'ont pas été parties en première instance même aux fins de condamnation dès lors que l'évolution du litige implique leur mise en cause et qu'à l'évidence la mise en liquidation judiciaire de la SARL Z... Construction le 2 février 2005 non révélée dans le cadre de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance qui a été clôturée le 6 décembre 2004 et plaidée le 15 février 2005, caractérise une évolution du litige par changement de situation d'une des parties et justifie la mise en cause et la recherche directe en appel de la garantie de son assureur,

ALORS QUE la mise en cause en appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité suppose l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, étant précisé que l'ouverture d'une procédure collective, acquise avant le jugement ne peut constituer un fait nouveau susceptible de caractériser une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'elle apparaît opposable à tous dès sa publication ; qu'en l'espèce, en déclarant l'intervention forcée recevable, tout en constatant que l'affaire avait été plaidée en première instance le 15 février soit après la mise en liquidation judiciaire prononcée le 2 février 2005, la cour d'appel, qui a privé l'exposante de la possibilité d'un premier degré de juridiction et de toute possibilité de discuter utilement la responsabilité de son assuré, faute de pièces, d'existence d'un véritable débat contradictoire et de temps, bien que le mandataire judiciaire du débiteur assuré n'ait pas même constitué avocat, a ainsi permis à M. Y... de pallier sa propre négligence et violé l'article 555 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL Z... construction était tenue de garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre, et a fixé la créance de M. Y... contre la SARL Z..., en liquidation judiciaire, aux sommes de 23. 913, 40 TTC au titre du coût des travaux et de 2. 000 au titre du préjudice de jouissance, et d'avoir enjoint à la Compagnie AGF de produire de produire soit une attestation d'assurance au profit de la SARL Z... Construction couvrant la période de septembre 2003 ou la police d'assurance soit une attestation de non-assurance,

AUX MOTIFS QUE si Maître A... ès-qualités de liquidateur ne présente aucune observation sur la demande garantie de M. Patrice Y... et s'il appartient à la Cour de vérifier que les demandes dirigées contre elles sont recevables et bien fondées, il résulte en l'espèce à suffire des documents produits par M. Patrice Y... et notamment le devis relatif à la construction du mur ainsi que le constat de réception des travaux et alors que M. Z... régulièrement convoqué aux opérations d'expertise en qualité de constructeur du mur litigieux était présent lors de la première visite du 18 février 2004, que c'est bien la SARL Z... Construction qui a édifié le mur litigieux à l'origine des dommages causés à Mme Marie Claire X... épouse C... à la réparation desquels M. Y... a été condamné ; qu'il est tout autant patent pour résulter incontestablement du rapport de l'expert que le mur en cause n'a pas été construit conformément aux règles de l'art d'où sa dangerosité et que la seule solution consiste à le transformer en mur de renforcement pour un coût de travaux estimé à la somme de 23. 913, 40 TTC,

1°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir dans ses écritures que les nouvelles pièces produites en appel par M. Y..., le devis et le constat de réception des travaux étaient « particulièrement laconiques et ne permettent pas d'établir ce qui a été réalisé par l'entreprise Z... Construction, ni quel était réellement l'édifice prévu » (conclusions, page 4, § 6), ajoutant sur ce point que « le numéro de SIRET de l'entreprise diffère sur le devis (448. 727. 537. 00019) et sur le constat de réception (444. 573. 288. 00019), de sorte que l'on ignore quelle entité a réalisé les travaux ! » (conclusions page 4, § 7) ; qu'en se contentant de retenir que les documents produits par M. Y..., et notamment, le devis et le constat suffisaient à fonder la demande, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait réellement, ni en préciser le contenu, ni réfuter les critiques formulées à l'encontre de ces pièces par les conclusions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil,

2°) ALORS QUE la présence à l'une des réunions d'expertise, d'une personne physique, distincte du signataire du devis et de la personne morale dont il est prétendu qu'elle ait été constructeur, sans que l'ordonnance n'ait été rendue à son contradictoire, sans qu'elle ait été partie ni à l'instance, ni à l'expertise, sans que la Société Z... ait été appelée aux opérations d'expertise, sans que le rapport ne fasse mention d'aucun aveu, ni d'aucun dire de cette personne et dont il n'est pas précisé qu'elle ait suivi les opérations d'expertise et ait pu en discuter les conclusions, est inopérante à établir une quelconque responsabilité et rendre l'expertise opposable à l'assuré comme à l'assureur ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention ESDH,

3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui tire du devis d'août 2003 versé aux débats et du constat de réception des travaux la preuve que la Société Z... construction a bien édifié le mur litigieux et est responsable des désordres qui lui sont liés, bien que ces pièces ne comportent pas de mentions permettant de dire qu'elles portent sur le mur litigieux, a dénaturé ces pièces et leur portée et a violé l'article 1134 du Code civil,

4°) ALORS QUE, par là-même, en fondant sa décision uniquement sur le rapport d'expertise non-contradictoire, le devis et le constat, sans lien avec les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée de la compagnie d'assurances AGF IART, et d'avoir enjoint à celle-ci de produire soit une attestation d'assurance au profit de la SARL Z... Construction couvrant la période de septembre 2003 ou la police d'assurance soit une attestation de non-assurance,

AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Z... régulièrement convoqué était présent lors de la première visite du 18 février 2004 et qu'il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité décennale de la SARL Z... Construction est engagée ; qu'il résulte à suffire des documents produits que c'était bien l'entreprise SARL Z... construction qui avait exécuté les travaux en cause ; que les attestations produites portent effectivement sur des périodes postérieures à l'exécution des travaux mais que le procèsverbal de réception faisant apparaître que la SARL Z... Construction était assurée pour la couverture du risque, il y a lieu avant dire droit d'enjoindre à la Compagnie, qui se contente de déduire de la seule production d'attestations pour des périodes différentes qu'elle ne couvre pas le risque, de produire soit une attestation d'assurance pour la période donnée ou la police d'assurance, soit une attestation de non-assurance,

1°) ALORS QUE ce chef de dispositif sera cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le second moyen, dès lors qu'il repose sur une même appréciation de l'imputabilité à la Société Z... des dommages, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile,

2°) ALORS QUE c'est à l'assuré ou à celui qui invoque la garantie qu'il appartient de rapporter la preuve du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, en exigeant de la Compagnie AGF qu'elle démontre l'absence de garantie pour la période relative au mois de novembre 2003, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle produise une preuve négative et a violé l'article 1315 du code civil,

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'attestation d'assurance permettant de déterminer l'objet, la durée et l'étendue de la garantie constitue au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, une note de couverture qui sans être soumise à aucune condition de forme, engage l'assureur ; qu'en l'espèce, tout en constatant que les attestations d'assurance démontraient que les périodes couvertes ne correspondaient pas à la période à laquelle le dommage est survenu, la cour d'appel a écarté toute force probante à ces documents ; qu'en se déterminant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances.



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Cette décision est visée dans la définition :
Intervention


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.