par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 31 octobre 2006, 05-10553
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
31 octobre 2006, 05-10.553

Cette décision est visée dans la définition :
Bail d'habitation




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 6 août 2004), que M. X..., preneur d'une maison donnée en location par M. Barradon, a édifié contre cette maison trois constructions composées de planches de bois et de matériaux de récupération ; que le bailleur l'a assigné, notamment, en résiliation du bail en raison de l'édification, sans son autorisation, de ces baraquements ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le texte spécial de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 doit l'emporter sur le texte général de l'article 1184 du code civil, qu'admettre l'application, en matière de baux d'habitation, de la résiliation judiciaire prévue à l'article 1184 du code civil reviendrait à éluder les dispositions d'ordre public de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 qui, en toute hypothèse, ne permet pas de résoudre de cette manière le contentieux opposant bailleur et locataire en cas de transformation des locaux loués et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'un ou l'autre de ce texte en même temps que les maximes "legi spéciali per generalem non derogatur" et "spéciala generalibus derogant", applicables notamment lorsque, comme en l'espèce, une loi spéciale postérieure déroge à la loi générale antérieure qui n'est pas abrogée ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les dispositions de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 n'interdisent pas au propriétaire de poursuivre la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1184 du code civil, la cour d'appel, qui a constaté que les constructions dénaturaient le site et les pavillons situés dans un ensemble résidentiel, a souverainement retenu que le manquement de M. X... à l'obligation de ne pas transformer les lieux sans autorisation était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Le Griel et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Bail d'habitation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.