par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 25 mars 1980, 79-90790
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre criminelle
25 mars 1980, 79-90.790

Cette décision est visée dans la définition :
Détournement de procédure




LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 42 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION D'UN JOURNAL POUR AVOIR, EN PUBLIANT DES ANNONCES DANS LEDIT JOURNAL, TENTE DE FACILITER LE SEJOUR IRREGULIER D'ETRANGERS EN FRANCE ;

"ALORS QUE LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION N'EST PENALEMENT RESPONSABLE QUE DES DELITS DE PRESSE ; QUE S'AGISSANT D'UN DELIT DE DROIT COMMUN, SEUL POUVAIT ETRE POURSUIVI LE GERANT DE LA SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL" ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE R... ZINA A ETE CITEE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE "POUR AVOIR, ETANT DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL LIBERATION, PAR AIDE INDIRECTE DE PETITES ANNONCES PROPOSANT DES MARIAGES FICTIFS, FACILITE OU TENTE DE FACILITER L'ENTREE, LA CIRCULATION OU LE SEJOUR IRREGULIERS D'ETRANGERS EN FRANCE" , DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ;

ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT ALLEGUE AU MOYEN, LEQUEL N'INVOQUE A CET EGARD AUCUNE DISPOSITION LEGALE, QUE LE DELIT CONSIDERE N'ENTRANT PAS DANS LA CLASSE DES INFRACTIONS COMMISES PAR LA VOIE DE LA PRESSE AU SENS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, SEUL LE GERANT DE LA SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL AURAIT DU ETRE POURSUIVI ; QU'AYANT RELEVE QUE, DANS SES PROPRES CONCLUSIONS, R... ZINA, TOUT EN SOUTENANT QUE LA PUBLICATION DES ANNONCES VISEES AUX POURSUITES NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DE LA LOI PENALE, RECONNAISSAIT CEPENDANT AVOIR VOULU "AIDER DES ETRANGERS A REGULARISER LEUR SITUATION" , LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECIDER, COMME ELLE L'A FAIT, QUE LA PUBLICATION LITIGIEUSE ETAIT IMPUTABLE A LA PREVENUE ET QUE CELLE-CI DEVAIT ASSUMER LA RESPONSABILITE PENALE QUI EN DECOULAIT EVENTUELLEMENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, D'AILLEURS SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET COMME TEL IRRECEVABLE, EST, DE SURCROIT, INFONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, DE L'ARTICLE 113 DU CODE DE LA NATIONALITE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA PREVENUE POUR AVOIR, PAR AIDE INDIRECTE, TENTE DE FACILITER LE SEJOUR IRREGULIER D'ETRANGERS EN FRANCE ;

"ALORS QUE L'OFFRE DE CONTRACTER UN MARIAGE FICTIF EN VUE D'UNE NATURALISATION - SEUL FAIT RETENU PAR LES JUGES DU FOND - NE CONSTITUE PAS UNE AIDE DIRECTE OU INDIRECTE EN VUE DE FACILITER L'ENTREE, LA CIRCULATION OU LE SEJOUR IRREGULIERS D'UN ETRANGER" ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE LA PREVENUE, LES JUGES DU FOND SE REFERENT AU TEXTE DE DEUX ANNONCES PUBLIEES DANS LES NUMEROS DU JOURNAL LIBERATION DATES DES 15 ET 19 NOVEMBRE 1976 ET QUI SONT AINSI LIBELLEES : "4894 - MARIAGE BLANC - ETRANGERE, INTELLECTUELLE, FEMINISTE, JE SORS A LA FIN DU MOIS DE L'UNIVERS CARCERAL DES CADENCES DE RENDEMENT - JE SERAI DONC EN CHOMAGE, SANS PAPIERS NI REVENUS - JE CHERCHE PERSONNE RESPONSABLE POUR FAIRE MARIAGE BLANC (SON ASPECT STRICTEMENT ADMINISTRATIF) CAR BESOIN URGENT DE NATURALISATION - DIVORCE ASSURE AUSSITOT QUE MES PAPIERS SERONT EN REGLE SANS AUCUNE OBLIGATION DE PART NI D'AUTRE - TOUS LES FRAIS NECESSAIRES (NOTAIRE, DIVORCE) SERONT A MA PROPRE CHARGE - ECRIRE M. D... QUI TRANSMETTRA." "5503 - NATURALISATION - POUR NATURALISATION, ETRANGERE CHERCHE MARIAGE BLANC, DIVORCE ASSURE - TELEPHONE..." ;

QU'AU SOUTIEN DE LEUR DECISION, LES JUGES RELEVENT QUE PAR LE BIAIS D'UN MARIAGE "SIMULE" , LES ANNONCEURS CHERCHAIENT A SE FIXER EN FRANCE MALGRE L'ABSENCE D'AUTORISATION DE SEJOUR ET QU'EN DIFFUSANT LEURS APPELS, LA PREVENUE AVAIT FACILITE OU TENTE DE FACILITER DES SEJOURS IRREGULIERS ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE D'ENONCIATIONS SURABONDANTES, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'INFRACTION RETENUE ; QU'IL SE DEDUIT EN EFFET DES MOTIFS PRECITES QUE LES MARIAGES PROPOSES N'ETAIENT QUE DES SIMULACRES DESTINES A PERMETTRE A DES PERSONNES ETRANGERES D'OBTENIR PLUS AISEMENT DES AUTORISATIONS DE SEJOUR EN UTILISANT LES FACILITES ATTACHEES TANT PAR LA LOI QUE PAR LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE, A L'UNION AVEC UN CONJOINT DE NATIONALITE FRANCAISE, AUTORISATIONS QUI AURAIENT PU LEUR ETRE REFUSEES AUTREMENT ET QUI, AYANT ETE OBTENUES PAR FRAUDE, AURAIENT CONFERE UN CARACTERE IRREGULIER, AU SENS DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, AU SEJOUR EN FRANCE DE LEURS BENEFICIAIRES ; QUE CES MEMES MOTIFS ETABLISSENT EGALEMENT QUE LA DEMANDERESSE A, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, APPORTE SON CONCOURS A LA FRAUDE PROJETEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.



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Cette décision est visée dans la définition :
Détournement de procédure


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