par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



TOURISME DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Tourisme

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Il résulte des articles L. 211-16 et L. 211-1, I du code du tourisme, que toute personne physique ou morale qui se livre à une opération consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. La mise en oeuvre de cette responsabilité à l'encontre de l'organisateur du voyage ou du séjour n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien contractuel entre ce dernier et l'acheteur

Relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l'article L. 211-16 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/ 314/ CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l'organisateur d'une croisière qui présente les caractères d'un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du même code ; qu'après avoir constaté que la société Costa Crociere avait organisé, non le seul transport des passagers, mais la totalité des opérations composant la croisière, en ce compris l'ensemble des services touristiques complémentaires offerts à ce titre, la cour d'appel en a déduit à bon droit. Dès lors que la combinaison de ces opérations constituent un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2, précité, la société Costa Crociere, en sa qualité d'organisateur de voyages, était responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu par la requérante. (1ère Chambre civile 9 décembre 2015, pourvoi n°14-20533, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Cedric Latil, RLDC 2016, n°2016

L'article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur du voyage, de sorte que pour être dédommagés de leur préjudice personnel, les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l'agence de voyages que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d'une faute du voyagiste. Les compétences professionnelles ou personnelles du voyageur ne dispensent pas l'agence de voyages de son obligation d'information. Une cour d'appel a retenu, à bon droit, que, même médecin, comme tout autre voyageur, il devait être prévenu par le voyagiste du danger que présentaient son voyage et l'excursion en haute altitude qui était comprise dans ce voyage. (en Equateur au volcan Cotopaxi). (1ère Chambre civile 28 septembre 2016, pourvoi n°15-17033 15-17516, BICC n°857 du 1er mars

Vu l'article 3, § 1, b), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;

Le règlement n° 261/2004 s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. (1ère Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-21188, NBICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance.)

Consulter aussi la rubrique : Transports.

Textes

  • Code du Tourisme.
  • Décret n° 2015-1718 du 21 décembre 2015 portant publication de l'annexe XVIII à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies relative à l'Organisation mondiale du tourisme.
  • Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme.
  • Loi n°75-1222 du 26 décembre 1975 Autorisant l'approbation de la déclaration faite à Mexico le 27 novembre 1970 sur l'adoption des statuts de l'Union Internationale de l'Organisation Mondiale du Tourisme.
  • Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme
  • Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.
  • Décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme et relatif aux demandes d'information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires de location de meublés de tourisme.
  • Prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
  • Décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme.
  • Bibliographie

  • Adam (D.), Le transport aérien et les règles applicables à l'indemnisation des atteintes aux personnes, Paris, édité par l'auteur, 1998.
  • Alter (M.), Droit des transports terrestres, aériens et maritimes internes et internationaux, 3ème éd., Paris, Dalloz, 1996.
  • Bloch (L.), Les suites de la fermeture de l'espace aérien français par le fait d'une éruption volcanique. Revue Responsabilité civile et assurances, n°5, mai 2011, commentaire n°142, p. 60 à 62, note à propos de 1re Civ.8 mars 2012.
  • Bonassies (P.) et Scapel (C.), Traité de droit maritime, LGDJ / Traités, 2010.
  • Caillaboux (I.), La force majeure et le faute lourde dans le cadre du contrat de transport terrestre et le recours à l'assurance, Paris, édité par l'auteur,1999.
  • Cambournac (P.), Dictionnaire du transport aérien, Presses de l'Institut du transport aérien, Paris, 1993.
  • Delpech (X.), Transport aérien de marchandise : obligation de délivrance au destinataire en personne, n°11, 19 mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 726.
  • Delpech (X.), Transport aérien international : première application de la Convention de Montréal, Recueil Dalloz, n° 39, 12 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2609, note à propos de Com. - 20 octobre 2009.
  • Durand, Transports par chemin de fer, J. Cl. com., Fasc.107-108.
  • Fioux (J-L.), Droit des transports de personnes : route, rail, agences de voyages, 1ère éd., Paris, éd. J. Delmas, 1989.
  • Gallmeister (I.), Faute du voyageur et exonération de la SNCF, Dalloz 2008, Actualité, p. 3079-3080).
  • Gallmeister (I.), Poursuite du voyage impossible : responsabilité de la SNCF, Recueil Dalloz, n°19, 19 mai 2011, Actualité / droit civil, p. 1280, note à propos de 1ère Civ. 28 avril 2011.
  • Guignard (L.), Sous-traitance et transport, thèse Montpellier, 1998.
  • Lestrac (E. de), Convention de Montréal : responsabilité illimitée pour les transporteurs aériens, Aviation civile [Magasine], 31/07/2004, 325, juillet-août 2004, p. 14
  • Paulin (Ch.), Droit des transports, Litec, 2005.
  • Mbock (G.), Les articles 101 et L132-8 du Code de commerce : éléments d'une théorie du contrat de transport, Gaz. Pal., 2001, n°135, p. 2.
  • Merlin (P.), Le transport aérien, Paris, éd. la Documentation française, 2000.
  • Rode-Verschoord (H. Ph. de) La responsabilité du transporteur pour retard. Revue générale de l'Air, 01/01/1957, N°3, pp 253-265.
  • Rodière (R.) et Audinet (J.), Etudes de droit fluvial : études de droit commercial, [sous la direction et avec une préf. de René Rodière], Paris, Dalloz, 1957.
  • Rodière (R.) et Du Pontavice (Em.), Droit maritime, 12e éd, Paris, Dalloz, 1997.
  • Rodière (R.) et Mercadal (B.), Droit des transports terrestres et aériens, 5e éd, Paris, Dalloz, 1990.
  • Seriaux (A.), La faute du transporteur, Economica, 01/1998, 347 p.
  • Weber (L.), L'OACI relance la réforme du cadre juridique de la responsabilité des transporteurs aériens Journal de L'OACI., 01/04/1996, Volume 51 - N°3, pp 21-23.

  • Liste de toutes les définitions