par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SOCIETE COMMERCIALE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Société commerciale

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Outre les formes particulières adaptées à certaines activités, le droit français connaît au nombre des sociétés commerciales, principalement :

  • La société anonyme (S. A),
  • La société par actions simplifiée (SAS)
  • La société à responsabilité limitée (SARL).
  • L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
  • Les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).
  • La société en nom collectif.
  • La société en commandite simple et la société en commandite par action.
  • La société européenne.
  • La société coopérative d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés.
  • La société à mission créée par la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
  • La société anonyme est en principe destinée au fonctionnement d'entreprises importantes nécessitant des moyens financiers détenus par un grand nombre d'investisseurs, qu'il s'agisse de personnes physiques, de sociétés commerciales ou de groupes de sociétés. Elle est gérée, soit, par un conseil d'associés élus réunis en Conseil d'administration présidé par un Président, le plus souvent assisté par un ou des Directeurs généraux, soit encore, par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un Conseil de surveillance. Les comptes sont vérifiés par des Commissaires aux comptes.

    Concernant le droit de vote des actionnaires, la Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a ajouté aux dispositions précédentes des articles L. 225-96 et L. 225-98 le fait que les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

    La société par actions simplifiée est constituée par une seule personne dite "associé unique" ou par plusieurs personnes. Elle est représentée par un Président qui, dans les rapports de l'entreprise avec les tiers, est investi des pouvoirs de représentation les plus étendus. Le directeur général délégué d'une SAS, qui, conformément aux statuts, est nommé à ces fonctions par le conseil d'administration et chargé par cet organe social " du recouvrement et du contentieux " a le pouvoir de procéder aux déclarations de créances. Il importe peu que les statuts n'évoquent pas les pouvoirs de représentation du directeur général délégué puisque l'article L. 227-6 du code de commerce les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titre (Chambre commerciale 21 juin 2011, pourtvoi n°10-20878, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Les règles concernant le fonctionnement du Conseil d'administration ou celle relatives au Directoire des SA lui sont applicables. Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pendant 10 ans ou soumettre leurs cessions à un agrément préalable de la société. Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont la faculté de contraindre l'un d'eux à céder ses actions. Il peut être créé des actions à dividendes prioritaires et des actions de priorité sans droit de vote. C'est un type de société qui convient parfaitement aux entreprises familiales.

    La SARL (société à responsabilité limitée) est une société dite "de personnes". Elle est formée entre deux ou plusieurs personnes, sans pourvoir dépasser le nombre de cent. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. La société est gérée par une ou plusieurs "gérants". Les "parts" représentatives des apports de chacun sont librement cessibles entre associés, cependant une clause des statuts peut subordonner la vente de parts consentie à un nouvel associé, à l'agrément des autres associés. Les consultations des associés peuvent avoir lieu par écrit.

    L'EURL a été conçue en rupture avec la conception traditionnelle de notre droit des sociétés qui exigeait qu'elles comprennent au moins deux associés. Elle a été crée par une loi n°85-697 du 11 juillet 1986 et le décret n°86-909 du 30 juillet 1986 .

    La société en nom collectif est une entreprise dans laquelle les associés qui sont tous commerçants, sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Sauf dispositions contraires des statuts, tous les associés sont gérants et peuvent agir au nom de la société, soit conjointement, soit séparément. Les limitations au pouvoir de chacun d'eux ne sont pas opposables aux tiers Le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l'article 1832 du code civil, contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales (Chambre commerciale 27 septembre 2016, pourvoi n°15-13348, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

    La société ne peut émettre de titres négociables et les parts ne sont transférables qu'en la forme des cessions de créances. La gestion financière de l'entreprise peut être contrôlée par des Commissaires aux comptes. Cette désignation est obligatoire lorsque ces sociétés atteignent une certaine importance évaluée selon des critères et des valeurs fixés par Décret.

    La société en commandite est formée par deux groupes d'associés. Il faut distinguer, d'une part, les "commandités" qui en ont la gestion et qui sont tenus à l'égard des tiers comme les associés des sociétés en nom collectif, et d'autre part, les "commanditaires" qui ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société même en vertu d'un mandat et qui ne sont tenus chacun qu'à concurrence de la valeur de leurs apports. Sauf entre commanditaires, les parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'en vertu d'un accord des autres associés.

    Dans la société en commandite par actions, les commanditaires ont la qualité d'actionnaires. Un ou plusieurs gérants désignés avec l'accord de tous les commandités, sont désignés par l'assemblée générale pour gérer la société qui est contrôlée par un Conseil de surveillance de trois associés, et par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

    Tout associé dispose du droit de contester la régularité des décisions prises collectivement, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que ni la circonstance qu'un associé se soit abstenu de participer aux assemblées ayant approuvé les opérations de gestion litigieuses ni le fait qu'il n'ait exercé aucun recours contre les décisions d'approbation ne sont de nature à faire obstacle à sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise pour vérifier la régularité des opérations de gestion (Chambre commerciale, 5 mai 2009, pourvoi n°08-15313, Legifrance.).

    Par référence à la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l'article 47 de la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 a créé la société coopérative d'activité et d'emploi. Le but qu'elle poursuit doit être autre que le seul partage des bénéfices, lesquels doivent être majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise. Elle se présente comme une personne morale de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances. Elle doit être immatriculées, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.

    Ces sociétés peuvent avoir un objet correspondant à toutes sortes d'activités telles :

  • des sociétés coopératives de production,
  • des sociétés coopératives d'intérêt collectif,
  • des sociétés coopératives de commerçants détaillants,
  • des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré,
  • des sociétés coopératives artisanales et de transport,
  • des sociétés coopératives agricoles,
  • des coopératives d'activité et d'emploi,
  • des coopératives maritimes. Elles peuvent recevoir des subventions publiques.

    La société européenne a été crée par un Décret n° 2006-448 du 14 avril 2006. Ce texte ajoute au décret 67-236 du 23 mars 1967, une Section X (art.203-3 et s) concernant le réglementation des sociétés européennes immatriculées en France et il modifie le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ces sociétés sont régies par les dispositions de la section ainsi crée et celles applicables aux sociétés anonymes qui ne leur sont pas contraires. Les actes et documents émanant de la société européenne et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement du sigle "SE" et de l'énonciation du montant du capital social. Le décret règle la procédure de création de ces sociétés, les mesures de publicité propres à tenir informer les tiers de leur constitution et des organismes qui assurent leur gestion.

    Le liquidateur d'une société commerciale, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l'article L. 237-21 du code de commerce. (Chambre commerciale 3 mai 2016, pourvoi n°14-25213, BICC n°850 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la notede M. Bruno Dondero, D. 2016, somm., p. 998.

    La Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a ratifié l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés et l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.

    Voir aussi les mots : Fondateur (droit des sociétés), Action (droit des sociétés), Administrateur, Cession, Conseil d'administration, Directoire, Fusion et scission, PDG, Sociétés, Gérance / Gérant, Contrôle.

    Textes

  • Code civil, articles 1832 et s. 1845 et s.
  • Code de commerce, articles L210-1 et s.
  • Code monétaire et financier, articles L211-1 et s, L322-1, L517-2, L433-5, L532-9-1 et s., R214-20-2, D411-1.
  • Code rural et de la pêche maritime, articles L324-1 à L324-10.
  • Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, statut de la coopération.
  • Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales
  • Décret n°63-683 du 13 juillet 1963 Sociétés immobilières de gestion.
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967.
  • Décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
  • Loi n°78-763 du 19 juillet 1978, Coopératives ouvrières de production.
  • Loi n°79-12 du 3 janvier 1979,
  • Loi n°82-155 du 11 février 1982 Sociétés nationalisées.
  • Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 Coopératives artisanales.
  • Décret n° 84-406 du 30 mai 1984 L.88-1201 du 23 décembre 1988 Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).
  • Depuis l'Ordonnance du 18 septembre 2000

  • Décret n°2005-112 du 10 février 2005.
  • Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE)
  • Loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
  • Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
  • Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit des sociétés et des formalités pour les entreprises.
  • Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME.
  • Décret n°2006-301 du 9 mars 2006 (modèle de statuts types de la société à responsabilité limitée à associé unique)
  • Décret n°2006-448 du 14 avril 2006.
  • Loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 complétée par la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 a introduit en droit interne portant statut de la société coopérative européenne (« SCE »),
  • Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (fusions des sociétés commerciales, fusions transfontalières).
  • Décret n°2008-1419 du 19 décembre 2008 relatif aux statuts types des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et modifiant le code de commerce.
  • D n°2009-11 du 5 janvier 2009 relatif aux fusions transfrontalières de sociétés
  • Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers.
  • D. n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne.
  • Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées
  • Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
  • Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées.
  • Décret n°2010-1669 du 29 décembre 2010 relatif à l'intervention d'un commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée.
  • Décret n°2011-55 du 13 janvier 2011 dispensant de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence.
  • Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 pris pour application de l'article L. 225-209-2 du code de commerce (rachat d'actions).
  • Décret n°2015-1363 du 27 octobre 2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés.
  • Décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 modifiant la date et les modalités d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées d'actionnaires et d'obligataires des sociétés commerciales.
  • Décret n°2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire.
  • Décret n°2015-1363 du 27 octobre 2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi et aux entrepreneurs salariés.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.
  • Décret n° 2020-1178 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19
  • .

  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu'au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.
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  • Liste de toutes les définitions