par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ORDRE DU JOUR DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Ordre du jour

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Baumann Avocats Droit informatique

L'"Ordre du jour" est la partie de la convocation que les dirigeants de collectivités organisées transmettent à leurs membres pour les informer des questions sur lesquelles ils sont appelés à délibérer. Il en est ainsi notamment des assemblées constituantes, ordinaires, extraordinaires ou spéciales des actionnaires, des porteurs de parts des sociétés civiles ou commerciales, des réunions des conseils d'administration, des réunions des directoires et conseils de surveillance, des réunions de créanciers d'entreprises mises sous sauvegarde de justice et des assemblées de copropriétaires ou des membres d'associations. Des règles identiques sont fixées pour les réunions d' obligataires. Les réunions des conseils de famille des incapables et celles des comités et des institutions sociales n'y échappent pas.

En principe, il ne peut être délibéré sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Mais il existe des exceptions : par exemple dans les sociétés anonymes, l'assemblée ordinaire peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent inscrire des projets de résolution à l'ordre du jour des assemblées générales. Après avoir vainement requis la convocation du conseil d'administration, le commissaire aux comptes peut aussi convoquer l'assemblée des actionnaires. Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour. Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. Le conseil d'administration d'une société anonyme a l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire la question du remplacement d'un administrateur dont le mandat est expiré, mais il n'est pas tenu de proposer la réélection de l'intéressé (Chambre commerciale 7 novembre 1989, pourvoi : 88-11381, Legifrance). Sauf le cas où la Loi interdit de les adopter, des exceptions peuvent aussi résulter des statuts ou d'accords particuliers.

Il est décidé par la Chambre commerciale que le fait que l'exclusion d'un actionnaire n'ait pas été inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée, et que de ce fait l'intéressé n'ayant pas eu connaissance de ce que cette question y serait débattue, il ne s'y était pas présenté pour s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, n'était pas de nature à entraîner la nullité de la décision prise en son absence. La Chambre commerciale a motivé sa décision en indiquant que la nullité des actes ou des délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats. L'impossibilité pour l'associé de venir s'expliquer devant l'organe décidant de son exclusion n'était pas une cause de nullité de la délibération ayant prononcé son exclusion. (Chambre commerciale 13 juillet 2010, pourvoi n°09-16156, Legifrance). Jugé aussi, que si l'assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, elle peut néanmoins, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membre du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. (Chambre commerciale 1er juillet 2008, pourvoi n°06-19020, Legifrance). Enfin concernant une assemblée de copropriétaires, la Cour de cassation a estimé que lorsque des projets de résolutions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour, constituait une circonstance qui n'était pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée générale : la volonté manifestée hors assemblée générale par la majorité des copropriétaires équivalait à un rejet implicite de ces projets, et le juge du fond avait pu retenir que le refus du syndic de les faire examiner en assemblée générale n'affectait en rien la validité des décisions prises. (3ème Chambre civile 12 mars 2008, pourvoi n°07-14792, Legifrance).

Textes

  • Code civil, article 457
  • Code du travail, articles L2325-15.
  • Code de commerce, articles R225-66, R225-73, L225-103, L225-105.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1963, sur les sociétés commerciales, articles 128, 131, 2133.
  • Bibliographie

  • Givord (Fr.), L'ordre du jour de l'assemblée générale, Rev. Gen. droit commercial, 1939, 467.
  • Klein (A.), De l'ordre du jour des assemblées générales des sociétés par actions, Thèse Univ. Lille, 1906.

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