par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



FILIATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Filiation

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Le mot "filiation" désigne le rapport de famille qui lie un individu à une ou plusieurs personnes dont il est issu.

La Loi n°2021-1017 du 2 août 2021relative à la bioéthique a modifié en partie les dispositions du Code cvil, du code de la santé publique, du code de l'action sociale, et du code de la sécurité sociale.

Il est trop tôt pour envisager d'établir dès maintenant une analyse des changements intervenus et des règles nouvelles concernant notamment la procréation assistée, l'insémination artificielle, le problème de la conservation, de la recherche et du transfert des embryons, le traitement de l'infertilité, la conservation et l'utilisation des gamètes, la situation juridique des tiers donneurs, les prélèvements et les dons d'organes, l'accès aux données, le droit de l'adoption, les règles relatives à l'autorité parentale et les droits de l'enfant.

Il convient cependant de tenir compte des situations juridiques que des textes législatifs ou des décisions de justice qui décideraient qu'elles restent règies par le droit antérieur à la loi n°2021-1017. On a donc maintenu provisoirement les informations ci-après.

Dans le cas de la filiation légitime, ce lien se forme du seul fait du mariage des parents. Dans le cas de filiation naturelle, la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans acte de naissance de l'enfant, qu'elle soit mariée ou non, et sans que ma mère ait besoin de faire la démarche de reconnaissance. La déclaration judiciaire de la paternité remonte quant à ses effets à la naissance de l'enfant, de sorte que la mère, est fondée à exiger que soit versée par le père sa contribution à l'entretien de l'enfant avec rétroactivité depuis la date de sa naissance (Cass. 1ère Civ. - 14 février 2006, BICC n°640 du 15 mai 2006).

La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles (action en contestation et en recherche de paternité), de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. Lorsque la mère, est née en Algérie, et qu'elle a la nationalité de ce pays, s'agissant de droits indisponibles, le juge doit faire application de la loi algérienne (1ère Chambre civile 24 mai 2018, pourvoi n°16-21163, BICC n+890 du 1er novembre 2018 et Legifrance).

Dans le cas de l'adoption, c'est le jugement qui la prononce qui institue le lien de filiation, et non la déclaration de volonté des adoptants qui bien qu'étant nécessaire, reste insuffisante à le constituer. La Circulaire du Ministre de la Justice du 29 mai 2013 (BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013) a tiré les conséquences sur les règles de l'adoption de la Loi sur le mariage des personnes de même sexe. La Circulaire rappelle que le nouvel article 6-1 du Code civil, énonce que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. »

Lors de l'accouchement la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé (accouchement sous X). La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a inséré au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes nommées à l'article L. 223-7 du Code de l'action sociale et ce, sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur ». A propos des dispositions sur l'accouchement sous X, un arrêt du Conseil Constitutionnel (Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC) a jugé qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant. Les dispositions des articles L 147-6 et 222-6 du code de l'action sociale et des familles ne portent pas atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. (Legifrance et Dalloz, Forum famille 24 mai 2012, http://dlvr. it/1cW86V).

Au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de Cassation a jugé que l'a seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant établit sa filiation maternelle à l'égard de celle ci (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-16968, LexisNexis, BICC n°7410 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gallois référencée dans la Bibliographie ci-après.

Pour l'application de ces dispositions ci-dessus, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. Il a été créé par cette Loi un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dont le rôle est, notamment, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, de communiquer aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 du Code de l'action sociale et des familles, l'identité de la mère de naissance. Consulter sur le site de "Legifrance", le Décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles qui est relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et des renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles. La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés a été abrogée par la Loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur le simplification du Droit.

La preuve de la filiation biologique peut résulter de l'analyse des sangs. Le problème est de savoir dans quelle mesure le Tribunal saisi d'une instance tendant à l'établissement d'un lien de filiation, a la faculté ou l'obligation de l'ordonner lorsqu'il en est requis par le demandeur à l'action. Dans un arrêt de la Première Chambre, la Cour de cassation estimant que, sauf s'il existait un motif légitime de ne pas y procéder, . l'expertise biologique était de droit en matière de filiation, Avait violé les articles 340, 311-12 du Code civil et l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, une Cour d'appel qui, pour débouter l'enfant de son action en recherche de paternité intentée à sa majorité et rejeter sa demande d'expertise biologique, avait énoncé, estimant qu'aucun indice grave ou présomption n'avait été rapporté, que c'était à tort que les premiers juges avaient ordonné l'examen comparé des sangs à titre de preuve (Cass. 1ère civ., 14 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-028913). Dans le même sens on peut consulter l'arrêt de la deuxième Chambre civile du 14 juin 2006 (BICC n° 648 du 15 octobre 2006) et l'arrêt de l'Assemblée Plénière du. 23 novembre 2007 (BICC n°678 du 15 mars 2008) qui rappellent que l'expertise biologique est de droit en matière de preuve de la filiation; il n'en va autrement que s' il existe un motif légitime de ne pas y procéder et que, viole les articles 327 (anciennement 340) et 311-12 (depuis abrogé) du code civil, ensemble l'article 146 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui, pour rejeter une action tendant à l'expertise biologique, retient qu'une telle demande n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité. Il résulte du cinquième alinéa de l'article 16-11 du code civil qu'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé, mais seulement à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation (1ère Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-16696, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Pierre Murat, JCP. 2016, éd. G., Act. 711 et Chr.992, spéc. n°16. Mais, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique. (1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-22848, BICC n°855 du 1er février 217 et Legifrance).

Mais, une demande d'expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d'une action en recherche de paternité, qu'il a seul qualité à exercer. (1ère Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-18473, BICC n°916 et Legifrance). Consulter la note de MM. Jean Garrigue et Antoine Gouëzel, Rev. jur. pers. et fam.1er novembre 2019, p.28.

Dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, la preuve de la filiation peut résulter d' examens comparés des sangs (1ère Chambre civile 12 juin 2018, pourvoi n°17-16793, BICC n°891 du 15 novembre 2018 avec une note du SDR et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Chambre Civile, 8 juin 2016, pourvoi n° 15-16696, Bull. 2016, I, n° 131 et la note de M. Jérémy Houssier, AJ. Famille, 2018, p.397.

Dans une affaire dans laquelle une personne a engagé une action, d'une part en contestation de la paternité enverss une personne qui l'a reconnu et d'autre part en établissement judiciaire de la paternité d'une autre personne à son égard, la Première Chambre a rappelé que le délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte que ce délai de prescription, n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge du fond saisi de l'instance doit rechercher, si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des délais légaux de prescription n'est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre doit être aménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. (Chambre civile 21 novembre 2018, pourvoi n°17-21095, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance) Consulter la note de Madame Mélina Douchy-Oudot, JCP. 2019, éd. G. ii, 41.

Aux termes de l'article 320 du même code, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. Ces dispositions s'opposent à ce que deux filiations maternelles soient établies à l'égard d'un même enfant, hors adoption. En application des articles 313 et 316, alinéa 1er, du code civil, la filiation de l'enfant peut, en revanche, être établie par une reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité est écartée faute de désignation du mari en qualité de père dans l'acte de naissance de l'enfant. De la combinaison de ces textes, il résulte qu'en l'état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père. En ce qu'elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l'établissement d'un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l'enfant et la personne transgenre - homme devenu femme - l'ayant conçu, ces dispositions concilient l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n'est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'en ce qui la concerne, celle-ci n'est pas contrainte par là-même de renoncer à l'identité de genre qui lui a été reconnue. (Première Chambre civile, 16 septembre 2020, pourvoi n°18-50080 ; 19-11251, Legifrance)

Une Cour d'appel ne saurait autoriser la mention « parent biologique » sur l'acte de naissance d"un enfant et créer ainsi une nouvelle catégorie qui n'existe pas en droit français (même arrêt).

Selon l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; qu'à l'égard de l'enfant, le délai de prescription est suspendu pendant sa minorité : le point de départ du délai de prescription de l'action en recherche de paternité exercée par l'enfant majeur se situe donc au jour de sa majorité (1ère Chambre civile 9 novembre 2016, pourvoi n°15-25068, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

L'article 20, IV, de l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 est applicable à toutes les actions en recherche de paternité intentées postérieurement au 1er juillet 2006, qu'elles soient exercées par la mère pendant la minorité de l'enfant ou par l'enfant lui-même devenu majeur. Si l'action en recherche de paternité a été engagée par la mère de l'enfant, en qualité de représentante légale de ce dernier, postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions et dans le délai de 10 ans requis par l'article 321 du code civil, le juge du fond en a exactement déduit que celle-ci était recevable. Selon l'article 310-3 du code civil, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Une cour d'appel a pu faire état de ce que le défendeur à l'action, en recherche de paternité avait volontairement mis en échec l'expertise génétique ordonnée par le tribunal en faisant le choix de ne pas déférer aux convocations qui lui avaient été adressées, en vertu de la décision ordonnant l'expertise, laquelle était exécutoire. La cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce dernier ne disposait d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de l'expertise génétique et qu'il se déduisait de son refus de s'y soumettre un indice supplémentaire de sa paternité. (première Chambre civile 08 juillet 2020, pourvoi n° 18-20961, Legifrance).

La Première Chambre avait déjà jugé que si une personne a disposé d'un délai de trente ans à compter de sa majorité pour contester sa filiation, elle a ainsi disposé de procédures lui permettant de mettre sa situation juridique en conformité avec la réalité biologique. Une Cour d'appel a pu en déduire que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et qu'en déclarant irrecevable l'action en recherche de paternité et, par suite, la demande d'expertise biologique, elle n'a donc pas méconnu les exigences résultant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1ère Chambre civile 5 octobre 2016, pourvoi n°15-25507, BICC n°858 du 15 mars 2017 ; même Chambre 7 novembre 2018, pourvoi n°17-25938 et Legifrance). Consulter les notes de Mad. Inès Gallmeister, D. 201, som. p.2062 et de M. Jérémy Houssier, . AJ. Famille 2018, p.685.

Des informations pratiques sur l'accouchement secret, sont consultables le site Service-Public. Les questions principalement évoquées sont : la réversibilité du secret, la délivrance de l'information, le placement de l'enfant, l'accompagnement de la femme et les frais d'hébergement. L'enfant dont la mère a demandé le secret de son identité et qui a été remis au service de l'aide sociale à l'enfance, et qui a fait l'objet d'une procédure d'adoption plénière, est un pupille de l'Etat. Dès lors un couple soutenant être ses grands parents maternels, qui ont déclaré intervenir volontairement à l'instance, en s'opposant à l'adoption et en disant vouloir assumer la charge de l'enfant, sont déclarés irrecevables comme étant sans qualité pour intervenir à l'instance (1ère chambre civile 8 juillet 2009, pourvoi n°08-20153, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance).

Depuis cette époque, l'Ordonnance n° 2005-759 qui est intervenue le 4 juillet 2005 porte réforme de la filiation. Elle a été ratifiée par une Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, à l'exception du 5° du II de son article 20 qu'elle a abrogé. Elle a réorganisé le chapitre du Code civil consacré à cette partie de notre Droit. Elle tire les conséquences de l'abandon des notions de filiation légitime et de filiation naturelle. Elle harmonise les conditions d'établissement de la filiation. Que la mère soit mariée ou non, la filiation maternelle est établie par la seule désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. La mère non mariée n'est donc plus tenue, comme c'était le cas naguère, de faire une démarche de reconnaissance.

D'un autre côté, si la présomption de paternité du mari est conservée, les pères non mariés qui souhaitent établir un lien juridique qui les unissent à l'enfant, restent soumis à la formalité de la reconnaissance. Le régime des actions judiciaires est simplifié. Il est possible de faire établir la maternité ou la paternité en justice au cours de la minorité de l'enfant et ensuite, pendant les dix ans qui suivent sa majorité. Aux termes de l'article 330 du Code civil résultant de la Loi ci-dessus du 16 janvier 2009, la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père mais si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. Enfin, la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu". Relativement à la contestation de la filiation, elle est rendue plus difficile dans la mesure où l'enfant a la possession d'état. L'action se prescrit par cinq ans, après quoi, aucune contestation ne sera plus recevable. En cas d'établissement frauduleuse d'un lien de filiation, le Ministère Public peut se porter demandeur pour le contester. Mais, le légataire universel du défunt, titulaire de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente prévue par l'article 333 du code civil, n'étant pas un héritier au sens de l'article 322 du même code, il n'a pas qualité pour exercer cette action. Son action est irrecevable en présence d'une possession d'état conforme au titre. (1ère Chambre civile 2 avril 2014, pourvoi n°13-12380 du 1er juillet 2014 et Legifrance)

Aux termes de l'article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. L'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant et que la recevabilité de l'action doit être appréciée au regard des deux lois. Selon l'article 3 du code civil, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. (1ère Chambre civile 15 mai 2019, pourvoi n°18-12602, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance).

Si la Loi étrangère du père interdit toute action en recherche de paternité dirigée contre un homme qui était marié à la date de la conception de l'enfant, il est légalement décidé par le juge français que dès lors qu'elles privent l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle, ces dispositions doivent être jugées contraires à l'ordre public international français (1ère Chambre civile 26 octobre 2011, pourvoi n°09-71369, BICC n°756 du 15 février 2012 ; même Chambre 27 septembre 2017, pourvoi n°16-19654, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Elisa Viganotti référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le délai de deux ans prévu à l'ancien article 340-4, alinéa 3, du code civil pour l'action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si elle n'a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l'enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance (1ère chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-10636, BICC n°728 du 1er octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). Consulter la note de M. Chénedé référencée dans la Bibliographie ci-après.

La preuve de la paternité peut être établie par un examen sanguin. Dans quelle mesure la juridiction saisie peut elle refuser d'y procéder lorsque l'examen est demandé, c'est ce à quoi a répondu la Première Chambre de la Cour de cassation qui a jugé que violait l'article 342-4 du Code civil, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement de subsides celui que la mère désigne comme étant le père de l'enfant, avait retenu que le seul aveu d'une cohabitation durant la période légale de conception suffisait à établir l'existence de relations intimes et rendait recevable la demande, alors que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder et que la cour d'appel n'avait donné aucun motif légitime de nature à justifier son refus d'ordonner l'expertise sollicitée (1ère Chambre civile 6 décembre 2005, BICC 637 du 1er avril 2006). Le refus de la part du juge du fond d'ordonner l'expertise biologique sollicitée a été considéré comme légitime en raison d'une part, du caractère déstabilisateur de la contestation de filiation sur une personne âgée de 62 ans, et en raison d'autre part, de ce que la demande n'avait été engagée que dans un intérêt strictement financier (1ère Chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi :, n°08-18398, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Refus jugé également légitime en raison de ce que de son vivant, le père biologique n'avait exercé aucune action en contestation de reconnaissance, avait assumé sa paternité en élevant l'enfant comme son fils, avait fait preuve d'un attachement profond pour l'enfant dont il avait donné le prénom à une nouvelle SCI, la dénommant "SCI Julien", alors que la preuve de la conservation d'un échantillon de sang permettant un examen comparé n'était pas rapportée et que l'administrateur ad hoc de l'enfant s'opposait à une exhumation du corps (1ère Chambre Civile, 25 avril 2007, pourvoi n° 06-13872, Bull. 2007, I, n° 163). Voir la note de Madame Douchy-Oudot référencée dans la Bibliographie ci-après.

L'article 331 du code civil permet au tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation de statuer, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. C'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître les dispositions de l'article 372 du code civil que la cour d'appel, après avoir dit que M. Z... était le père de l'enfant, a statué sur sa demande tendant à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement avec la mère. (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°17-23627, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

Selon les articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant. Ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale. La signature d'un PACS ne confère aucun droit à la compagne homosexuelle de la mère d'un enfant. Le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant. Ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale. Dès lors la compagne de la mère ne peut prétendre au bénéfice du congé de paternité (2°chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-65853).

Concernant le cas de l'adoption simple de l'enfant par la compagne homoseuelle de la mère, dans un premier temps, la Première Chambre a rejeté une telle demande estimant que s'il était fait droit à une telle requête, la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale alors qu'elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard. Au surplus, l'article 365 du code civil ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, et qu'en l'état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage (1ère Civ. 9 mars 2011, pourvoi n°10-10385, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Mais depuis lors, la France a été sanctionnée par la Cour Européenne des droits de l'homme en raisonnde son refus de transcription à l'état civil des actes de naissance des enfants nés à l'étranger de mère porteuse (CEDH, 26 juin 2014, Menesson et Labassée, req n°65912/11 et 65941/11). A la suite de cet arrêt de la CEDH, la Première Chambre revenant sur sa jurisprudence a rendu divers arrêts admettant notamment que les enfants nés de mère porteuse à l'étranger puissent faire établir leur filiation et transcrire leur acte de naissance. (Assemblée plénière 3 juillet 2015, pourvoi n° 15-50002 et pourvoi n° 14-21323, Legifrance) et plus récemment, 1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°15-28597 et le même jour, pourvoi n°16-16901, pourvoi 16-16455, pourvoi n°16-16495) tous publiés au bulletin.

La Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'une convention de gestation pour autrui conclue entre les parents d'intention et la mère porteuse, ne fait plus obstacle en soi à la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger issu d'une telle convention, dès lors que l'acte de naissance n'est ni irrégulier, ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité au sens de l'article 47 du code civil (1ère Chambre civile 29 novembre 2017, pourvoi n°16-50061, Legifrance).

Voir aussi les rubriques :

  • "Naturel (enfant)",
  • "Adultérin (enfant)",
  • "Reconnaissance"
  • Nom
  • "Désaveu de paternité",
  • "Accouchement sous X",
  • "Gestation pour autrui",
  • "Procréation médicalement assistée (PMA)".
  • Chose jugée.

    Textes

  • Code de la santé publique, article 47.
  • Code civil, articles 311 et s.,341-1, 759, 908, 956, 1094.
  • Code de l'action sociale et des familles, articles L147-1 et s, 222-6 et s, 223-7 et s, 224-5 et s., 225-14-1 et s, résultant ou modifiés par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002.
  • Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L.147-11 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles.
  • Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
  • Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, ratifiée par la Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, à l'exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé.
  • Décret n°2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance ci-dessus portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation.
  • Loi n°2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, abrogeant et modifiant diverses dispositions relatives à la filiation
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  • Liste de toutes les définitions