par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



DEMANDE D'AVIS DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Demande d'Avis

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Aux termes de l'article L. 151-1 du Code de l'Organisation judiciaire, toute juridiction de l'ordre judiciaire peut solliciter l'avis de la Cour de cassation sur une question de droit à la condition que la question posée réponde à certains critères ;

  • qu'elle soit nouvelle, et qu'elle ne constitue pas déjà l'objet de pourvois en cours (Cour de cassation 9 mars 2015, Rapport de Mme Kermina Conseiller rapporteur, Observations de M. Mucchielli Avocat général, BICC n°825 dun 1er juillet 2015),
  • qu'elle présente une difficulté sérieuse (Avis du 9 janvier 2017, BICC n°863 du 1er juin 2017),
  • qu'elle se pose dans de nombreux litiges,
  • qu'elle ne soit pas mélangée de droit et de fait
  • qu'elle réponde à l'exigence d'être de pur droit et dégagée des éléments de fait de l'espèce. (Avis du 5 décembre 2011, recours n°11-00006, Rapport de Mme Nicolle, Observations de M. Mucchielli Avocat général, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance)
  • qu'elle présente un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués (Avis du 10 octobre 2011 demande n°11.00005. Rapport de M. Foulquié Conseiller, Observations de M. Lacan, Avocat général et arrêt 3ème Chambre civile, 30 juin 2011, pourvoi n°11-40017, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
  • Elle doit viser une disposition légale ; elle est irrecevable si elle vise une disposition réglementaire. (3ème Chambre civile, 24 juin 2011, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). et si elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (Chambre Criminelle 21 juin 2011, pourvoi n°11-80010, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
  • Si la question sur laquelle porte la demande d'avis se pose dans des pourvois en cours devant la Cour de cassation, il n';y a pas lieu à avis. (Avis n°12-00012. du 22 octobre 2012, BICC n°774 du 15 janvier 2013, sur le rapport de M.  Salomon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général).

    Laprocédure de demande d'avis a pour objectif d'assurer, dans un soucis de sécurité juridique, une unification rapide des réponses apportées à des questions juridiques nouvelles. Il en est ainsi del'analyse de la compatibilité de notre droit interne aux normes supranationales (Avis n°2, pourvois n°19-7010 et 19-70011, 17 juillet 2019, BICC n°914 du janvier 2020 avec une note du SDER et Legifrance). .

    La décision prise par le Tribunal ou par la Cour d'appel qui rend un jugement ou un arrêt aux fins de demande d'avis, suspend le cours de la procédure jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué. Cependant l'avis ne lie pas la juridiction qui l'a sollicité. La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.

    Au plan procédural :

  • en application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d'avis. A défaut, celle-ci est irrecevable. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification ultérieure de la décision ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable. (Avis n°17-70001 et n°17-70002 du 27 février 2017, BICC n°865 du 1er juillet 2017- sur le rapport de Madame Agnès Martinel, Conseiller rapporteur et les observations de M. l'Avocat général Michel Girard)
  • la demande ne peut porter que sur une question de droit nouvelle qui n'a pas déjà été tranchée par la Cour (2 avis rendus le 7 avril 2008- Rapport de M. Leblanc, Conseiller rapporteur, Observations de M. Aldigé, général au BICC n°684 du 15 juin 2008. ; Avis n°7 et 8 du 29 septembre 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008 et la note du SDR).
  • La demande d'avis, n'est pas recevable si son examen par la Cour, suppose celui des conditions de fait ou de droit se rapportent à l'objet du litige. Tel est notamment le cas si la Cour doit être amenée à donner un Avis sur la compatibilité d'une disposition de droit interne dans une situation de fait donnée avec la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'une telle question relève de l'office du juge du fond (1er décembre 2003, Bull. 2003, Avis, n° 2. du 8 octobre 2007, BICC n°674 du 15 octobre 2007, sur le rapport de Mmes Coutou et Vassallo Conseillers référendaires et les observations de M. Maynial Premier avocat général).
  • elle doit présenter une difficulté sérieuse, se posant dans de nombreux litiges,
  • la question posée doit commander l'issue du procès. Consulter à ce sujet l'Avis du 23 avril 2007 (BICC n°664 du 1er juillet 2007), avec le rapport de Mme Labrousse et les observations de M. Fréchède Avocat général.
  • En matière civile, la formation de la Cour de cassation qui est appelée à formuler l'Avis, statue sous la présidence du Premier Président ou celle du Président de Chambre le plus ancien et comprend les Présidents de chaque Chambre et deux Conseillers de chaque Chambre qui sont spécialement désignés. Les demande d'avis peuvent concerner à la fois des questions de droit procédural, comme des questions de fond. A titre d'exemple, voir, pour ce qui concerne une question procédurale; l'avis prononcé le 10 octobre 2005 (BICC n°633 du 1er février 2006, Legifrance) sur la difficulté relative à la concurrence apparente relativement à la compétence exclusive en matière de baux d'habitation des Tribunaux d'instance et à celle des juridictions de proximité lorsqu'il s'agit de savoir laquelle d'entre elles connaît d'une demande de restitution d'un dépôt de garantie. Pour ce qui est d'un avis donné sur le fond du droit, consulter l'Avis rendu le 29 avril 2002 (BICC n°558 du 15 juin 2002) sur le point de savoir si l'employeur d'un salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée, et déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident ou d'une maladie non professionnels, peut exercer l'action en "résolution" judiciaire prévue à l'article L122-32-9 du Code du travail.

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, articles L441-1 à L441-4
  • Code de procédure civile, articles Articles 1031-1 à 1031-7
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Bibliographie

  • Buffet (M.), La saisine pour avis de la Cour de cassation, BICC du 15 juin 2000.
  • Bugada (A.), La formation pour avis de la Cour de cassation, « juge des lois", Droit et procédure, n°3, mai-juin 2004.
  • Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, Litec, 3e édit., n°647.
  • Cadiet (L.), Chron. JCP 1992. I. 3587, n°2.
  • de Révery-Guillaud (M.), La saisine pour avis, JCP 1992. I. 3576. n° 32.
  • Guinchard (S.), Montagnier (G.), Varinard (A.), Institutions judiciaires, Dalloz, 5e édit., n° 406.
  • Libchaber (R.), La saisine pour avis, une procédure singulière dans le paysage jurisprudentiel, RTC. 2003, pp. 157.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), note sous 1ère Civ., 20 mai 2003, Bull., I, n°117, p. 91, et Revue trimestrielle de droit civil, n°2, avril-juin 2004, pp.293 - 294.
  • Normand (J.), La saisine pour avis de la Cour de cassation, Ann. de droit de Louvain 2/1998, pp. 125.
  • Zénati (F.), La saisine pour avis de la Cour de cassation, Dalloz 1992. Chron. p. 253-254.

  • Liste de toutes les définitions