par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Clause de Réserve de propriété

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La "réserve de propriété" est une disposition contractuelle destinées à assurer au vendeur qui a consenti à l'acheteur un crédit, qu'il sera payé du prix de la chose vendue, sans avoir à courir le risque d'avoir à subir le concours d'éventuels créanciers de l'acquéreur.

Pour parvenir à un tel résultat acheteur et vendeur conviennent que la chose vendue restera la propriété de ce dernier jusqu'à complet paiement et ce, nonobstant les acomptes versés. La clause qui contient une telle convention porte le nom de "clause de réserve de propriété ".

La clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties. (Chambre commerciale 17 octobre 2018, pourvoi n°17-14986, BIC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Elle s'analyse comme une vente sous condition suspensive, laquelle n'est réalisée qu'au règlement de la dernière échéance du prix convenu. Lorsque, s'agissant de marchandises, celles ci sont remises à l'acquéreur et que la convention lui donne le droit de les vendre, le vendeur impayé à l'échéance, peut d'une part, exercer une action en revendication sur les marchandises restées entre les mains de l'acquéreur, et pour celles qui ont été vendues, il peut d'autre part, exercer un action sur le prix entre les mains des sous-acquéreurs.

Concernant la preuve de l'existence d'une clause de réserve de propriété telle qu'elle peut se présenter en cas de liquidation judiciaire, à défaut d'écrit, la preuve de l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente dont elle est l'objet, au plus tard à la date de la livraison. Cette acceptation peut, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, n'ayant fait l'objet d'aucune protestation de sa part (Chambre commerciale 31 janvier 2012, pourvoi n°10-28407, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.

La clause de réserve de propriété est jugée valable et, en cas de redressement ou de mise en liquidation judiciaire de l'acquéreur, elle est déclarée opposable à ses créanciers à condition qu'elle n'ait pas été consentie pendant la période suspecte. Lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'il en résulte que la revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial. Consulter les deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 juin 2009, (pourvoi : 08-15753 et n° 08-10241, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et la note du SDR et Legifrance). A consulter également, Chambre commrciale 16 juin 2009, pourvoi n° 08-15753, et les notes de M. Alain Lienhard et de Mad. Marina Filiol de Raimond référencées dans la Bibliographie ci-après.

Lorsque le locataire d'une maison à usage d'habitation ou d'un local à usage commercial doit des loyers, qu'il a fait l'acquisition d'un mobilier ou d'un matériel, et que cet achat a été réalisé avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur de ces meubles, il naît un conflit entre le bailleur des lieux qui se prévaut du privilège institué à son profit par l'article 2332-1° du Code civil à concurrence des loyers impayés et le vendeur de meubles ou de matériels qui se prévaut de ce qu'il en est resté propriétaire. Dans ce cas, il est jugé que le privilège spécial du bailleur d'immeuble prime le droit de propriété dont se prévaut le vendeur de meubles. Le privilège spécial du bailleur porte en effet sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, à moins qu'il soit établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans le local donné à bail. (3°chambre civile 24 juin 2009, pourvoi n° 08-14357, BICC n°7.13 et Legifrance). Voir aussi la note de M. Prigent référencée dans la Bibliographie et 3e Civ., 4 février 1976, pourvoi n° 74-13586, Bull. 1976, III, n° 47.

Que se passe t-il si le bien, les matériaux ou la marchandise vendus sous réserve de propriété sont été perdus, volés ou détruits alors qu'ils se trouvait sous la garde de l'acquéreur ?. Dans une espèce où le juge du fond avait estimé que l'acquéreur ne pouvait contester en devoir le paiement alors que la marchandise se trouvait sous sa garde et que la stipulation d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur n'avait pas pour effet de différer le transfert de la garde des matériaux livrés jusqu'à leur complet paiement, la Chambre commerciale a estimé que pendant la période au cours de laquelle il n'était pas encore devenu le propriétaire de la chose, l'acquéreur n'était tenu qu'à une obligation de moyen et que dans cette situation, il n'était que gardien. Sa responsabilité ne pouvait être recherchée que s'il était établi qu'il n'avait pas apporté à ces matériaux, tous les soins d'un bon père de famille. (chambre commerciale, 26 mai 2010, pourvoi n°09-66344, BICC n°729 dun 15 octobre 2010 et Legifrance).

Voir aussi le mot : Commissoire (Pacte -).

Bibliographie

  • Derrida (F.), La clause de réserve de propriété et le droit des procédures collectives, Dalloz 1980, Chr. 293.
  • Filiol de Raimond (M.), Clause de réserve de propriété, revente et revendication. Revue Lamy droit des affaires, n°41, août-septembre 2009, Actualités, n°2468, p. 34-35, note à propos de Com. 16 juin 2009.
  • Houin (R.), L'introduction de la clause de réserve de propriété dans le droit français de la faillite, Dalloz 1980, Chr.293.
  • Laude (A.), Notion de contrat en cours - contrat de vente comportant une clause retardant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, Rev. des procédures collectives, 2000, n°3, 100.
  • Lienhard (A.), Clause de réserve de propriété - revendication du prix de revente, Recueil Dalloz, n°26, 9 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p.1752 à 1754, note à propos de Com. 16 juin 2009.
  • Lienhard (A.), Clause de réserve de propriété : relation d'affaires entre les parties, Recueil Dalloz n°7,16 février 2012, Actualité/droit des affaires, p.432, note à propos de Com. 31 janvier 2012.
  • Prigent (S.) Privilège du bailleur d';immeuble - conflit avec une clause de réserve de propriété. Recueil Dalloz, n°28, 30 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p.1888, note à propos de 3e Civ. 24 juin 2009.

  • Liste de toutes les définitions